TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307336_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B C A, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023, notifié le 24 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - son droit à être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, de sorte qu'elle a été privée d'une garantie essentielle ; - la décision attaquée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, cette mesure n'étant ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa situation et, particulièrement, à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Blin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile, pris le 22 mars 2023 par le préfet de Maine-et-Loire. Dans le cadre de la présente instance, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 751-2, ainsi que la décision portant transfert aux autorités portugaises et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme A. Cet arrêté mentionne ainsi avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, il est régulièrement motivé. 4. En deuxième lieu, Mme A, qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée, a pu présenter, lors de son entretien individuel prévu en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, toutes les observations qu'elle estimait utiles avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités portugaises et, par la suite, son assignation à résidence dans le département de la Mayenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen précis et circonstancié de la situation personnelle de Mme A avant de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure de rétention administrative, laquelle n'a pas été mise en œuvre à son encontre. 7. Mme A soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en tant notamment qu'il la contraint à se présenter une fois par semaine à 7h30 au commissariat de police situé 7, place Mendès France à Laval alors qu'elle souffre de troubles gynécologiques graves qui rendent ses déplacements difficiles. Toutefois, aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet d'établir que les problèmes de santé dont la requérante est atteinte seraient d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle au déplacement de l'intéressée au commissariat de Laval chaque lundi à 7h30. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A, assigner à résidence cette dernière durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert et lui faire obligation de se présenter tous les lundis, sauf jours fériés, à 7h30 au commissariat de police de Laval, ville dans laquelle elle est domiciliée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2307336_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel