TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307333_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 3 août 2023, M. A C, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne mentionne pas les circonstances de fait et de droit qui l'ont conduit à quitter la Croatie ;
- il méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de ces articles, notamment en ce qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu remettre l'ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure dont il fait l'objet de manière orale en langue arabe, avec le concours d'un interprète dans cette langue ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené dans la langue arabe qu'il comprend et dans des conditions garantissant la confidentialité ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure de prise en charge prévue par les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'administration n'établit ni n'avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes, ni la réception de cette saisine, ni que ces autorités ont accepté sa demande, ni, enfin, la réception de ces échanges ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'administration n'établit pas avoir porté à sa connaissance, en langue arabe, les informations prévues par cet article relatives à la communication des principaux éléments de la décision ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée le 15 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui, le 2 août 2023, a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées le même jour au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mentfakh,
- les observations de Me Ferhan, représentant M. C, ainsi que celles de ce dernier, assisté Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en produisant des pièces complémentaires qui ont été communiquées, au cours de l'audience publique, à la préfète du Val-de-Marne,
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et moyens que son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h46.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais, né le 25 janvier 1997, s'est présenté en préfecture du Val-de-Marne, le 17 février 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières croates le 5 février 2023, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge, le 9 mars 2023. Au vu de l'accord donné le 9 mai 2023 par l'Etat croate, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 5 juin 2023, notifié le 23 juin suivant, a décidé le transfert aux autorités croates de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. En application de cet article, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre, sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la demande d'asile que M. C a présenté devant les autorités françaises le 17 février 2023, à la consultation du fichier Eurodac, à la circonstance qu'il a franchi irrégulièrement les frontières croates le 5 février 2023, à la saisine des autorités croates, à leur accord et à leur responsabilité de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités croates doivent reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités croates est suffisamment motivé. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ".
8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat membre qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué par M. C, tiré de la méconnaissance du droit à l'information prévue à l'article 29 du règlement n° 603/201, doit être écarté comme inopérant.
9. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
10. D'autre part encore, l'article 5 de ce même règlement dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit contenir l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE). Le règlement (UE) du 30 janvier 2014 pris pour l'exécution du règlement (UE) du 26 juin 2013 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement (UE) du 30 janvier 2014 impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature de ces informations, la remise d'une brochure complète par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité.
12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
13. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger.
14. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre contre signature, le 17 février 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " - dite " brochure A " - et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " - dite " brochure B " - en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour que celui de la remise de ces documents. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Si M. C soutient qu'il n'a jamais reçu d'instruction, ne sait pas lire l'arabe, qui est sa langue maternelle, et qu'ainsi, il n'a pas pu lire ces brochures, toutefois, alors qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel réalisé en arabe, avec l'assistance d'un interprète dans cette langue, avoir compris le contenu des brochures, il les a signées sans réserve. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'allègue même pas, qu'il aurait informé les services préfectoraux de cette situation et de son incapacité à lire les documents précités dans sa langue maternelle. Lors de cet entretien, il a également reconnu que les deux brochures lues lui avaient été remises dans leur intégralité. Par ailleurs, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile, dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Enfin, la remise de la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", en application du paragraphe 3 de de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a pour unique objet et effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, qui est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. M. C ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités croates, de ce que ces deux derniers documents ne lui auraient pas été remis. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
15. Secondement, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel, le 17 février 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, cet entretien ayant été réalisé, en temps utile, en langue arabe, langue comprise par l'intéressé, comme il a été précédemment dit. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Notamment, le résumé de cet entretien comporte les principaux éléments de l'état civil de l'intéressé et de son parcours migratoire, qu'il ne conteste pas et qu'il était seul en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, la signature de l'intéressé apposée au bas du résumé de cet entretien précédée des rubriques cochées par lesquelles l'intéressé atteste notamment que les renseignements le concernant sont exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, en sorte que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, doit être regardé comme ayant été effectivement mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne recevant les étrangers, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, conformément aux principes exposés au point 13 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne étant compétente pour déterminer l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. C est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
17. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. C avaient précédemment été enregistrées par les autorités croates le 5 février 2023, a été effectuée le 17 février 2023. De plus, la préfète du Val-de-Marne produit, d'une part, la requête aux fins de prise en charge adressée le 9 mars 2023 aux autorités croates, d'autre part, le document constatant l'accord explicite survenu en réponse à cette demande le 9 mai 2023. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'elle a initiée, conformément aux dispositions citées au point précédent du présent jugement. Le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas la régularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités croates doit, dès lors, être écarté.
18. En quatrième lieu, le paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que la décision de transfert : " Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. ". L'article L. 572-1 de ce code dispose : " () Toute décision de transfert () est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
19. M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des conditions de notification de la décision de transfert en litige, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, alors d'ailleurs que, s'il fait valoir la méconnaissance des dispositions susmentionnées au point précédent du présent jugement, en tout état de cause, ce moyen manque en fait.
20. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre l'acte contesté, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient M. C, la préfète n'était pas tenue de reprendre, dans l'arrêté en litige, l'intégralité des éléments de fait propres à sa situation personnelle portés à sa connaissance. Aussi, si le requérant soutient que ses empreintes ont été prélevées de force sans qu'il ne sache le sort réservé à ces dernières et qu'il n'a donc pu déposer de demande d'asile en Croatie, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas fondée sur un tel motif pour prendre l'arrêté en cause mais sur la circonstance, non contestée, qu'il a franchi irrégulièrement les frontières croates le 5 février 2023, ainsi que cela a été exposé au point 1 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En sixième et dernier lieu, l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ".
22. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
23. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
24. Enfin, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
25. D'une part, pour le même dernier motif exposé au point 20 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013.
26. D'autre part, il soutient qu'il existe en Croatie des défaillances de nature systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ces allégations générales sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir à elles seules qu'il existerait dans ce pays, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé ne démontre pas d'avantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
27. Enfin, s'il n'est pas contesté que le requérant vivait, préalablement à son parcours migratoire, au Soudan, et soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en raison de la situation de conflit armé interne dans l'Etat de Khartoum, engendrant, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne dans l'hypothèse où il y serait renvoyé, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans cet Etat, mais seulement de le transférer aux autorités croates. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates dans le cadre du traitement de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Ferhan.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : L. MENTFAKH
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N. RIELLANTAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307333_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel