TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307330_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision 48N du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois.
Il soutient qu'il a déjà effectué un tel stage les 14 et 15 février 2022 dans le cadre du jugement correctionnel pour la même infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision 48N du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Il fait valoir qu'il a déjà effectué un tel stage les 14 et 15 février 2022 dans le cadre du jugement correctionnel pour la même infraction.
2. Suite aux infractions commises le 4 septembre 2020 alors que la fin de la période probatoire de son permis n'est intervenue que le 23 octobre 2020, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Grenoble, par jugement du 8 septembre 2021, à la suspension de son permis de conduire pendant six mois, à une amende et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. M. B a accompli ce stage les 14 et 15 février 2022 en application de ces sanctions pénales ordonnées par le tribunal correctionnel.
3. Par courrier 48N du 19 septembre 2023 le ministre de l'intérieur rappelle au requérant que les deux infractions commises le 4 septembre 2020, en application de l'article L. 223-3 al 3 du code de la route, ont entraîné de plein droit la perte de huit points à son permis de conduire dont le solde est de quatre points. Et en application des articles L. 223-6 al 4 et R. 223-4 du code de la route, M. B est informé qu'il est dans l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui d'ailleurs lui permettra de récupérer des points.
4. Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II.- Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. ". Selon l'article L. 223-6 al 4 du même code : " () Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223- 1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ".
5. Il résulte de ces dispositions du code de la route que les infractions commises par le requérant le 4 septembre 2020 lui imposent des sanctions administratives telles que le retrait de points au permis de conduire et l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le délai prescrit. Par suite le moyen tiré du fait que le requérant a déjà effectué un stage en février 2022 dans le cadre pénal est sans influence sur la légalité de la décision du stage obligatoire imposé dans un cadre administratif conformément au code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision 48N du 19 septembre 2023 prise par le ministre de l'intérieur, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2307330_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel