TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307326_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'elle dépose sa demande d'admission exceptionnelle au séjour d'une durée d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de M. Hamdouch, - les observations de Me Diouf, représentant Mme A. La préfète de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1996, déclare sans l'établir être entrée sur le territoire français le 10 avril 2018 sous couvert d'un visa touristique. Elle a été interpellée le 12 novembre 2023 par les services de police de Grenoble pour des faits de violences aggravées sur son ancien compagnon commis le 11 novembre 2023 sur la commune de Grenoble. Par un arrêté n°2023-MT-220 A du 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté n°2023-MT-220 B du 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est prise en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'arrêté cite expressément, au motif que Mme A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français en 2018 dès lors qu'elle ne produit pas son passeport revêtu du visa touristique allégué et qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Mme A est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-et-un ans et elle n'y résidait que depuis cinq ans et demi à la date de la décision contestée. Si, Madame A, qui est célibataire, fait valoir qu'elle est mère d'une fille née le 31 décembre 2019 en France, la décision contestée n'a pas pour objet de la séparer de son enfant qui pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressée fait valoir que sa sœur, de nationalité française, réside en France, elle n'établit pas avoir un frère de nationalité française qui y aurait également sa résidence et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où y résident ses parents avec lesquels elle n'établit pas ne plus avoir de relations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas d'une bonne intégration dans la société française dès lors qu'elle ne travaille pas et qu'elle a été mise en cause pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol en bande organisée commis du 31 mai 2021 au 3 février 2022, de recel en bande organisée de bien provenant d'un vol commis du 31 mai 2021 au 1er septembre 2021 et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commis en réunion le 14 janvier 2023, puis qu'elle a été interpellée par les services de la police de Grenoble le 12 novembre 2023 suite à la plainte de son ancien compagnon pour des faits de violences par conjoint avec arme et violences avec arme commis le 11 novembre 2023. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser à Mme A, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français en 2018 dès lors qu'elle ne produit pas son passeport revêtu du visa touristique allégué et qu'elle s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a ainsi pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens selon lesquels la décision refusant à Mme A un délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision contestée vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 15. Contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de l'Isère a bien examiné si elle justifiait de l'existence de circonstances humanitaires qui auraient pu l'amener à ne pas édicter la décision attaquée et a tenu compte des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. Il résulte de ce qui a été dit que Mme A, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut obtenir l'annulation de cet arrêté. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Diouf, avocate de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. HamdouchLa greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2307326_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel