TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307316_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. F B et Mme G D, agissant en leur nom et qualité de représentants légaux des enfants mineurs, C, E, A B, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G D et aux jeunes C, E, A B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient la famille en Iran où elle n'a plus de droit au séjour ; elle craint de se voir expulsée vers l'Afghanistan à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen des éléments de possession d'état ; si la commission a considéré les actes d'état civils non probants, elle n'a pas examiné les éléments transmis au titre de la possession d'état, ni les documents établis par l'OFPRA ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur identité ; en ce qui concerne Mme D, elle transmet une taskera ainsi que son passeport, une carte d'identité ainsi qu'un certificat de mariage ; en ce qui concerne le jeune C, sont transmis son passeport et sa taskera qui correspondent à son identité ; en ce qui concerne les jeunes E et A, les passeports ainsi que les taskeras des enfants sont transmis établissant parfaitement leurs identité et lien de filiation ; M. B a toujours déclaré être marié à Mme D et avoir eu trois enfants de cette union ; l'OFPRA a, par ailleurs, délivré un certificat de mariage ; M. B n'a cessé d'être en lien avec sa famille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle les prive de leur droit à mener une vie privée et familiale normale alors que l'intérêt supérieur des enfants est de pouvoir vivre auprès de leur père. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ont manqué de diligence dans la procédure et aucun élément ne permet d'indiquer que les demandeurs seraient dans une situation de péril. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les documents produits ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs de visa et par conséquent leur lien avec le réunifiant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2307378 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, avocate des requérants, en présence de M. F B, qui fait valoir que la famille vit désormais en Afghanistan et doit demeurer cloitrée dès lors que Mme G D vit sans son époux. L'ami qui la soutient ne peut la visiter que de manière très ponctuelle au regard de la distance séparant leurs lieux de domicile respectifs. Sur le fond, si des incohérences peuvent entacher certains documents, ils ne sont dus qu'à des erreurs de plume ou de traduction. En tout état de cause, ils produisent de nombreux éléments de possession d'état ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait notamment valoir, sur l'urgence, qu'aucun élément n'est versé quant à la présence de la famille en Afghanistan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 4 mars 1993 a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 août 2017. Il déclare être marié avec Mme D, ressortissante afghane née le 3 août 1991, et être le père des enfants C, E, et A B. Par la présente requête, M. F B et Mme G D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G D et aux jeunes C, E et A B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que Mme G D et les enfants C, E et A B sont particulièrement vulnérables dès lors que la famille est composée d'une femme et de trois enfants mineurs, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'acuité du risque ainsi mis en avant, tant en Iran qu'en Afghanistan où ils allèguent être entrés depuis le 22 mai 2023. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visas en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2307316_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
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