TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307309_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle excipe de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle excipe de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision lui interdisant le retour en France : - elle excipe de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a tenu compte d'une précédente mesure d'éloignement en méconnaissance de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas justifiée dans son principe et sa durée compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Guillaume représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 9 août 1983, a déclaré être entrée en France le 21 avril 2015 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Le 13 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 1er août 2023 attaqué, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. 2. L'arrêté du 1er août 2023 a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 11 avril 2023 lui permettant de le faire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de celle de ses trois enfants nés en 2010, 2013 et 2015, de son engagement en qualité de bénévole auprès d'une association locale, de sa maîtrise de la langue française et d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien. Toutefois, Mme A est entrée en France à l'âge de 32 ans. À la suite du rejet de sa demande d'asile, une mesure d'éloignement a été prise à son encontre en 2016. Son époux, également en situation irrégulière, qui a lui aussi été éloigné du territoire en 2021, fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Elle ne dispose pas d'autres attaches familiales en France autres que son mari et ses enfants et elle n'établit pas en être dépourvue en Albanie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire français, notamment par le travail. Dans ces conditions, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la préfète de l'Ain n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". 8. Mme A n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés en Albanie, pays de nationalité de leurs deux parents qui y ont vécu avant leur entrée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 12. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale en conséquence des illégalités successives invoquées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant interdiction de retour n'est pas illégale en conséquence des illégalités successives invoquées. 15. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". D'autre part, aux termes l'article R. 142-21 du même code, relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) : " Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : / (). ". 16. La préfète de l'Ain a décidé d'interdire à Mme A de revenir sur le territoire français pendant un an au motif qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France et qu'elle avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui n'avait pas été exécutée. Ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses y faisant obstacle, le droit à l'effacement des données à caractère personnel qui figurent dans le traitement automatisé AGDREF prévu à l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'oppose pas à ce que la décision se fonde sur une précédente mesure d'éloignement prise en 2016, en dépit de son ancienneté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307309_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel