TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307302_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a entaché les décisions contenues dans l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle méconnaît le droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée le 10 août 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Lancien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de M. A ; elle soutient par ailleurs que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde sorani ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant irakien, né le 17 février 1994, est entré le 9 juillet 2023 sur le territoire français, selon ses déclarations. Le préfet du Nord, par un arrêté du 8 août 2023 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 8 août 2023, que M. A a été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur la perspective d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (). ". En outre, aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". L'article L. 521-7 de ce code précise que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 8 août 2023, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a déclaré avoir quitté son pays d'origine " pour raisons familiales à cause d'une femme ", ne pas avoir effectué de démarches en vue d'obtenir l'asile et, en cas de décision d'éloignement, souhaiter se rendre en Angleterre. Il n'a dès lors pas fait état de crainte particulière ou de volonté de solliciter une protection internationale. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant sollicité l'asile lors de son interpellation. Dès lors, en édictant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu son droit d'asile. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France une semaine avant l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire, sans enfant, que sa famille réside dans son pays d'origine, qu'il ne témoigne d'aucune insertion particulière sur le territoire français sur lequel il se trouvait, lors de son interpellation, en situation de transit pour la Grande Bretagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()" . 14. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 8 août 2023, M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité de titre de séjour, qu'il n'a produit aucun document d'identité, s'est présenté sous une fausse identité jusqu'à ce que la consultation de la borne Visabio révèle sa véritable identité et ne justifiait pas de résidence effective et permanente dans un local d'habitation dès lors qu'il déclarait vivre dans le campement de la jungle de Calais. Dans ces conditions, il doit être regardé comme présentant un risque de fuite au sens et pour l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. 18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. Eu égard à ses déclarations lors de son audition, telles qu'évoquées au point 8, et au seul récit, peu précis et livré par M. A pour la première fois à l'audience, évoquant une crainte pour sa vie en lien avec la vengeance de la famille de sa petite amie en raison de leur relation hors mariage, qui n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un risque pour le requérant de voir sa vie menacée en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 24. Il ressort des motifs de la décision attaquée qu'après avoir examiné la situation de M. A au regard des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a considéré que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français devait être fixée à un an. Toutefois, en décidant, dans l'article 5 de l'arrêté attaqué de fixer cette durée à deux ans, le préfet n'a pas mis M. A en mesure de discuter utilement le motif de la décision prise. Dans ces conditions, la décision est insuffisamment motivée. 25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est fondé à en demander l'annulation. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet du Nord en tant qu'il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé B. NEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307302_20230817
Données disponibles
- Texte intégral