TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307299_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2023 et 12 novembre 2024, M. A D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 15 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de statuer sur sa demande ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en s'abstenant d'user de son pouvoir général de régularisation, la préfète a entaché le refus de titre de séjour litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- enfin, compte tenu de ses répercussions sur ses deux enfants, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant angolais né le 3 novembre 1991, est entré en France le 28 avril 2014 selon ses déclarations. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu'il a présentée le 23 août 2022.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 2 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
4. Pour établir sa résidence habituelle alléguée en France à compter de l'année 2014, le requérant invoque les démarches engagées pour la présentation de sa demande d'asile, la circonstance qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à la suite du rejet de cette demande le 31 juillet 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la délivrance d'attestations de demande d'asile pour autoriser sa présence en France durant l'examen de cette demande. Il produit également des éléments de nature médicale datés du 9 novembre 2015 et des 14 septembre, 16 septembre et 7 novembre 2016. Enfin, il fait valoir qu'il a fait l'objet, le 18 avril 2016, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont il a contesté la légalité devant le tribunal. Toutefois, même si M. D a introduit une demande d'asile le 15 mai 2014 et a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2015, la production des seuls éléments précités ne suffit pas à démontrer sa présence effective sur le territoire français d'une manière habituelle durant lesdites années. Par suite, dès lors qu'il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, la préfète du Rhône n'était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Si M. D se prévaut de sa relation avec une ressortissante de la République démocratique du Congo titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France les 8 novembre 2018 et 22 juillet 2020, il n'apporte aucune précision sur l'ancrage en France de sa compagne. Dans ces conditions, alors que le requérant, qui n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, a précédemment fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, le 18 avril 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, qu'il ne démontre aucune perspective sérieuse d'emploi en France en se bornant à produire une promesse d'embauche datée du 18 juillet 2022 et que, compte tenu notamment du bas âge de ses deux enfants, aucun élément ne peut permettre d'établir que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Angola ou en République démocratique du Congo, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Celle-ci n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. Pour les motifs indiqués au point 6 ci-dessus, M. D ne démontre l'existence d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu'aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine de M. D ou dans celui de sa compagne, la préfète du Rhône, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant.
13. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2307299_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel