TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307293_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B F, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur de fait et de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Afin de compléter l'instruction, le tribunal a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par lettre du 5 décembre 2023, de produire l'entier dossier médical de Mme F ainsi que tous les éléments de nature à permettre au juge des référés de s'assurer que celle-ci peut bénéficier effectivement au Nigéria des soins appropriés à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la présomption d'urgence ne peut être retenue en l'espèce dès lors, d'une part, que la présence en France de Mme F était uniquement motivée par son état de santé et que le titre de séjour dont elle a bénéficié ne présentait donc aucune garantie de renouvellement, d'autre part, que la décision contestée n'emporte aucune incidence sur la poursuite des soins pour le temps qu'elle se maintient en France ni sur sa grossesse ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier, dont les pièces produites par l'OFII en réponse à la demande qui lui a été faite en date du 5 décembre 2023 ; -la requête n° 2305838 enregistrée le 27 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Benhamida, représentant Mme F, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que la molécule Rilpivirine, qui compose le traitement dont bénéficie l'intéressée, n'est pas disponible au Nigéria, que le rapport MedCOI définit seulement des objectifs mais ne décrit pas leur mise en œuvre, et ajoute que les documents produits par l'OFII sont muets s'agissant de l'accessibilité pour Mme F aux soins que son état de santé requiert dans son pays d'origine, -et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en ajoutant qu'il ressort du compte rendu médical du docteur A du 26 janvier 2023 que le traitement dont bénéficiait initialement la requérante a été modifié de sa propre volonté et qu'elle pourrait donc revenir à ce traitement qui est disponible au Nigéria. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023. Un mémoire présenté pour Mme F a été enregistré le 18 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, âgée de 27 ans et de nationalité nigériane, serait entrée en France selon ses déclarations le 1er octobre 2017. Elle a sollicité en date du 21 novembre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 28 janvier 2019, cette demande a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En date du 9 décembre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis favorable sur cette demande et le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire à partir du 26 mars 2021, régulièrement renouvelée jusqu'au 3 février 2023. Le 11 janvier 2023, Mme F a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un avis daté du 2 mai 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme F, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme F. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande présentée par Mme F tendant au renouvellement de son titre de séjour confère à cette dernière le bénéfice de la présomption d'urgence devant le juge des référés, peu important que ce titre de séjour ait été précédemment délivré en raison de son état de santé et que l'intéressée ne pouvait ainsi prétendre à une quelconque garantie de renouvellement, ni même que la décision contestée n'emporterait aucune incidence sur la poursuite des soins que son état de santé requiert. La condition tenant à l'urgence doit donc être regardée comme satisfaite, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 7. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 8. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance, en particulier des documents communiqués par l'OFII en réponse à la demande qui lui a été faite en date du 5 décembre 2023 de produire l'entier dossier médical de Mme F, que l'intéressée est notamment porteuse d'une infection par le VIH, sa séropositivité ayant été révélée postérieurement à son arrivée en France, à l'occasion d'un passage aux urgences en date du 15 octobre 2017 suite à une blessure à la cuisse par un objet tranchant ainsi qu'il ressort de l'historique médical figurant dans le compte rendu médical du 26 janvier 2023 du docteur A, praticienne à l'hôpital de jour au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Purpan à Toulouse. Ce certificat médical fait également état des différents traitements thérapeutiques dont a bénéficié Mme F depuis le 15 décembre 2017 et de leur interruption à l'initiative de l'intéressée. Le certificat médical confidentiel établi le 25 janvier 2023 par le docteur E, praticienne spécialiste dans le même service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Purpan, fait pour sa part état d'une tolérance de Mme F aux antirétroviraux " pas toujours simple " et indique que la patiente bénéficie désormais d'un traitement en trithérapie combinée en un unique comprimé, l'Odefsey, traitement dont l'observance par l'intéressée est difficile mais en cours d'amélioration. Dans son rapport médical confidentiel du 15 mars 2023 destiné au collège de médecins, le médecin rapporteur de l'OFII indique qu'il s'agit de la 3ème demande d'avis concernant Mme F en rappelant que deux avis favorables ont été rendus en mars 2021 et en avril 2022, reprend l'historique des traitements thérapeutiques dont a bénéficié l'intéressée depuis fin 2017 en signalant les interruptions, et indique qu'elle bénéficie d'un traitement par l'Odefsey depuis mars 2022. Ce rapport précise que le traitement est à vie, mais ne comporte cependant aucune indication au regard de la rubrique " pronostic au vu du dossier médical ". En outre, alors qu'il a expressément été demandé à l'OFII, pour compléter l'instruction de la présente affaire, de produire tous éléments de nature à permettre au juge des référés de s'assurer que Mme F peut bénéficier effectivement au Nigéria des soins appropriés à son état de santé, l'Office n'a communiqué que le seul rapport du médecin rapporteur auquel sont annexés les deux documents médicaux établis par le docteur E et le docteur A. Dans ses écritures en défense, le préfet de la Haute-Garonne se borne à rappeler que la disponibilité effective d'une prise en charge médicale dans le pays d'origine n'implique pas des traitements identiques ou de même qualité que ceux reçus en France, fait valoir que la requérante ne justifie pas d'élément permettant de remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation qu'il a lui-même porté sur la situation, et se réfère au rapport MedCOI de 2022 indiquant qu'au Nigéria, si le bénéfice de traitements antirétroviraux est très disparate au sein de la population, la couverture la plus élevée est chez les femmes de plus de 15 ans et se situe à 80%. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de l'absence de toute indication pertinente de la part de l'OFII, et alors que le docteur E, dans un certificat médical en date du 10 novembre 2023 qui est certes postérieur à la décision litigieuse, précise que le virus dont est porteuse la requérante est résistant aux anti-intégrases et que l'une des molécules qui lui est prescrite dans le cadre de sa trithérapie, la Ripivirine, n'est pas disponible au Nigeria, le moyen tiré de ce que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme F, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme F est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Benhamida, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 août 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme F une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Benhamida au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307293_20231226
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2307293_20231226
Données disponibles
- Texte intégral