TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2307287_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Guillier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui fixer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - et les observations de Me Guillier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 28 août 2012 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2022, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet. Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Selon l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 122-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 25 mai 2023, par une lettre réceptionnée le 30 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 20 janvier 2023, à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dont il avait été accusé réception le 20 septembre 2022 par les services de la préfecture, ainsi qu'en atteste l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été délivrée le même jour. A défaut pour cette attestation de comporter la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée, le délai de recours contentieux mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas couru, de sorte que la demande de communication des motifs formée par l'intéressé n'était pas tardive. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision qui lui a été opposée refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l'absence de communication de ses motifs, entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits au dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. C et l'intervention d'une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 20 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour formée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 230232121
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2307287_20250212
Données disponibles
- Texte intégral