TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307287_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 13 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Bounoughaz, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, en audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bounoughaz, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle ajoute que le comportement de M. D ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a été interpellé sur la route au volant de son véhicule et qu'il disposait d'un permis de conduire algérien valable jusqu'en 2027, qu'il est marié depuis 2014 avec une compatriote en situation régulière et que de cette union est née une fille âgée de six ans. Elle soutient également qu'il dispose d'attaches concrètes en France, dès lors que les autres membres de sa famille se trouvent sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit en conséquence être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié le 16 septembre 2020 à Sevran avec une ressortissante algérienne et que sa fille, née le 16 novembre 2016 à Montreuil, est scolarisée en France. Toutefois, si M. D soutient être entré en France le 20 novembre 2013, il ne justifie pas, par les documents produits, l'ancienneté de son séjour en France. Il n'établit pas davantage son insertion professionnelle et sociale sur le territoire ainsi que les liens qu'il entretiendrait avec son enfant. Il est enfin constant que le requérant a été condamné le 28 juin 2019 pour des faits d'agression sexuelle commis le 12 juillet 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de M. D comme de la poursuite de la scolarisation de son enfant dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci. Le moyen tiré d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le comportement de M. D représente une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées le 13 juillet 2018 et le 3 mars 2022. Il se trouve ainsi dans les cas où, en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 36 mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée par le président du tribunal, A-L. B La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302787
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307287_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel