TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307284_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée le 10 août 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Lancien, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. D ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde sorani ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Nord, par un arrêté du 8 août 2023 a obligé M. D, ressortissant irakien, né le 1er mai 1975, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. D sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()" . 9. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 8 août 2023, M. D ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. S'il déclarait lors de son audition avoir déposé une demande un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord, le préfet soutient n'avoir enregistré aucune demande en ce sens et le requérant, interrogé à l'audience, indique ne pas avoir de récépissé à produire et ne pas se souvenir du fondement sur lequel il a sollicité un tel titre. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition qu'il n'a produit aucun document d'identité, ne justifiait pas de résidence effective et permanente dans un local d'habitation et a déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, il doit être regardé comme présentant un risque de fuite au sens et pour l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle relatives au frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD Le greffier, Signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307284_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel