TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307282_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter la notification du jugement à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Le requérant soutient que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision méconnaît le droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces le 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme. Merry, interprète assermenté en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, né le 22 octobre 2002 en Turquie, de nationalité turque, est entré en France la veille de son interpellation par les services de police aux frontières de Calais le 8 août 2023, démuni de tout document en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 8 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, garantissant à toute personne le droit d'être entendu. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police aux frontières le 8 août 2023. Dans le cadre de cette audition, le requérant a été informé de la possibilité que le préfet du Nord décide d'une mesure d'éloignement à son encontre, ce à quoi il a répondu qu'il en prenait acte mais qu'il ne voulait pas repartir dans son pays. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité postérieurement en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué ou qu'il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait manifesté son intention de demander l'asile en France avant que le préfet du Nord ne prononce la décision litigieuse, alors que la question d'un éventuel dépôt d'une demande d'asile lui a été posée pendant son audition administrative. Si le requérant indique par ailleurs à l'audience avoir déposé une demande d'asile postérieurement à la notification de la mesure d'éloignement, il n'en apporte pas la preuve, ne parvient pas à donner approximativement le jour du dépôt de la demande et, en tout état de cause, ne sollicite pas de sursis à exécution de la mesure litigieuse le temps de l'examen de son alléguée demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué lors de son audition qu'il avait quitté la Turquie pour des raisons politiques, sans faire état des raisons précises qui l'ont conduit à quitter son pays ni manifester sa volonté de demander l'asile. Le requérant ne séjournait en France que depuis la veille de la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 8 août 2023, et il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. M. B soutient qu'il craint, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à la communauté kurde et de son engagement personnel en faveur du parti démocratique des peuples (HDP). Il soutient à cet égard avoir été arrêté et avoir subi des mauvais traitements en mars 2023, et avoir fui la Turquie après avoir appris qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt édicté contre sa personne. Toutefois, le requérant ne verse à l'appui de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir qu'il serait particulièrement recherché par les autorités turques en raison de son appartenance supposée au parti HDP ni, a fortiori, qu'il serait ciblé en raison de son origine kurde. Interrogé sur ce point lors de l'audience, ses propos sont demeurés imprécis et ont surtout été centrés sur la perte de ses parents lors du tremblement de terre du 6 février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté et que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette même décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 16 avril 2023 La Magistrate désignée, Signé AL MONTEIL La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307282_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel