TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307277_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement et de le munir dans l'attente d'un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 31 août 2023 et le 16 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les observations de Me Lulé, substituant Me Zouine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 août 1952, est entré en France en dernier lieu le 5 août 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire au regard de son état de santé, valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. M. A demande l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, dans le cadre de la présente instance, la préfète du Rhône a produit l'avis émis le 23 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un tel avis.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s'est approprié l'avis précité du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre 2022 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour le requérant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical, daté du 29 août 2023, que M. A est atteint d'un glaucome chronique terminal nécessitant un suivi et un traitement réguliers. L'ordonnance datée du 11 mai 2023, précise que M. A s'est notamment vu prescrire un traitement de Monoprost, Costec Sollyre, Thealose, Iopidine Collyre, Diamox 250mg et Diffu 600mg. Toutefois ces éléments sont insuffisamment circonstanciés quant aux conséquences d'un défaut de traitement, le risque évoqué étant présenté comme hypothétique, et ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit dès lors être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A âgé de 71 ans est entré en France le 5 août 2018. A la date des décisions attaquées, il résidait en France depuis seulement quatre années. La présence en France de membres de sa famille en situation régulière, en particulier de sa fille, ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale dès lors que M. A a vécu l'essentiel de son existence en Guinée. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, l'interruption de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une particulière gravité. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (). ".
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6 s'agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Zouine.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2307277_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel