TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2307273_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 12 juillet 1991, à charge pour Me Royon de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - il n'est pas justifié de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 28 septembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1968, entré régulièrement en France le 2 février 2022, a sollicité le 27 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". 3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui indique qu'il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 février 2023 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que le préfet de la Loire ne s'est pas prononcé sur la disponibilité des soins que requiert l'état de santé du requérant dans son pays d'origine, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le requérant pouvait bénéficier de soins appropriés en Tunisie. Dès lors, en l'absence d'examen réel et sérieux de l'ensemble de la situation de M. A, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A d'un document portant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Royon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Royon de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 17 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Article 3 : L'Etat versera à Me Royon, conseil du requérant, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Royon et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2307273_20240208
Données disponibles
- Texte intégral