TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307262_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'élection de M. E A, approuvée par délibération du 9 juin 2023 du conseil municipal de Rosny-sous-Bois (93), comme délégué supplémentaire de ce dernier, en vue de l'élection du 24 septembre 2023 des sénateurs du département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de faire appel au premier suppléant de la liste sur laquelle figurait M. E A, à savoir Mme D C, pour combler la vacance du mandat de délégué supplémentaire de la commune de Rosny-sous-Bois. Il soutient que M. E A, candidat de la liste " Rosny, le renouveau ", ne pouvait être désigné en qualité de délégué supplémentaire, n'étant pas inscrit sur la liste électorale de Rosny-sous-Bois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 132 du code électoral. Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis a régulièrement été communiqué à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de l'élection des délégués du conseil municipal de Rosny-sous-Bois et de leurs suppléants en date du 9 juin 2023 ; - le tableau des électeurs sénatoriaux arrêté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, président, - les observations de M. B, chef du bureau des associations et des élections, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, - les autres parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de Rosny-sous-Bois (93) a procédé à l'élection de ses délégués supplémentaires et suppléants en vue de l'élection du 24 septembre 2023 des sénateurs du département de la Seine-Saint-Denis. M. E A, candidat de la liste " Rosny, le renouveau ", a été déclaré élu comme délégué supplémentaire. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal administratif d'annuler l'élection de M. A, qui n'est pas électeur de la commune de Rosny-sous-Bois, et de désigner Mme D C en qualité de délégué supplémentaire de la commune, en lieu et place de M. A. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 132 du code électoral : " Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces annexées au procès-verbal, que, lors du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Rosny-sous-Bois pour la désignation des délégués des conseillers municipaux au collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs, M. E A, candidat à l'élection des délégués supplémentaires du conseil municipal de Rosny-sous-Bois sur la liste " Rosny, le renouveau ", a été élu puis inscrit sur la liste des délégués supplémentaires de cette commune. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit en défense ni démenti par l'instruction, que l'intéressé n'est pas au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Rosny-sous-Bois. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que l'intéressé, qui ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité prévues par les dispositions précitées de l'article R. 132 du code électoral, a été proclamé élu en tant que délégué supplémentaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. E A approuvée par délibération du 9 juin 2023 du conseil municipal de Rosny-sous-Bois, comme délégué supplémentaire de ce dernier, en vue de l'élection du 24 septembre 2023 des sénateurs du département de la Seine-Saint-Denis. Sur la désignation d'un autre délégué du conseil municipal de Rosny-sous-Bois : 5. Aux termes de l'article R. 148 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux pour l'élection des sénateurs des départements : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste () ". 6. Il est constant, d'une part, que, par application des dispositions de l'article L. 289 du code électoral, l'élection des délégués supplémentaires et des délégués suppléants a eu lieu au scrutin proportionnel, et, d'autre part, que Mme D C est la première suppléante élue de la liste " Rosny, le renouveau ". Par ailleurs, les dispositions du même article du code électoral, qui prévoient que chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, ne trouvent pas à s'appliquer à la situation résultant de l'annulation de l'élection d'un délégué. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de désigner Mme D C comme déléguée en remplacement de M. E A. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. E A en qualité de délégué supplémentaire de la commune de Rosny-sous-Bois en date du 9 juin 2023 est annulée. Article 2 : Est proclamée élue en qualité de déléguée des conseillers municipaux de la commune de Rosny-sous-Bois au collège électoral pour l'élection des sénateurs du département de la Seine-Saint-Denis Mme D C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. E A et Mme D C. Copie pour information en sera adressée pour information à la commune de Rosny-sous-Bois et au ministre de l'Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, M. Romnicianu, La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2307262_20230619
Données disponibles
- Texte intégral