TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2307260_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 14 août 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 388 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée le 9 août 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Lancien, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde sorani ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, se disant ressortissant irakien, se disant né le 22 mars 2006, est entré depuis quatre mois sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, selon ses déclarations. Le préfet du Nord, par un arrêté du 8 août 2023 l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. D sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé () ". 8. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 8 août 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la date de naissance de l'intéressé, telle que déclarée par celui-ci lors de son interpellation le 8 août 2023, a toujours été renseignée comme étant le 1er janvier 2004, et que le requérant, qui a bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance d'un interprète en langue kurde, a systématiquement signé les pièces de procédure, sans émettre d'objection quant à la date de naissance renseignée. Il ne s'est par ailleurs pas prévalu de sa minorité lors de cette procédure. En tout état de cause, si dans sa requête et à l'audience, M. D soutient être effectivement né le 22 mai 2006 et être ainsi mineur, il n'apporte aucun document à l'appui de ses allégations, sa convocation pour le 21 août 2023 devant le juge des enfants de la cour d'appel de Douai, pour se prononcer sur une mesure d'assistance éducative à la suite de ses déclarations, n'étant pas de nature à établir sa minorité. Dans ces conditions, la minorité de M. D n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 388 du code civil doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D, en l'état de l'instruction, ne peut être regardé comme mineur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction et à la menace à l'ordre public que constitue M. D est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Eu égard au seul récit, peu précis et livré par M. D pour la première fois à l'audience, évoquant une crainte pour sa vie en lien avec les menaces du père de sa petite amie du fait de leur relation, qui n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un risque pour le requérant de voir sa vie menacée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celle relatives au frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 août 2023. La magistrate désignée, Signé E. GRARD Le greffier, Signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2307260_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel