TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2307258_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 2 janvier et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 avril 2023 et la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de deux jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de classement sans suite est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il indique avoir repris l'instruction de la demande de M. A, auquel un récépissé avec autorisation de travail a été délivré et régulièrement renouvelé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Coutaz, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, réside régulièrement en France depuis le 10 octobre 2018 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé jusqu'au 9 février 2023. Ayant épousé le 27 février 2021 une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissante française. Par courrier du 25 mai 2023, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de M. A au motif qu'il n'était pas territorialement compétent. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. A demande, d'une part, l'annulation du classement sans suite de sa demande et, d'autre part, l'annulation du refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsque l'administration prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 3. En l'espèce, le préfet de l'Isère a remis à M. A un récépissé de sa demande valable du 18 décembre 2023 au 17 mars 2024, puis un nouveau récépissé valable du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 et a ainsi accepté d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette mesure fait toutefois suite à une ordonnance du juge des référés du tribunal du 29 novembre 2023 enjoignant au préfet de l'Isère d'instruire la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de sa demande et présente ainsi un caractère provisoire. Elle n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation de la décision initiale de classement sans suite de la demande de M. A et n'a, de toute évidence, pas davantage pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus implicite qui est né du silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans pendant plus de quatre mois. Sur la légalité de la décision de classement sans suite du 25 mai 2023 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 4. Pour justifier le classement sans suite de la demande de M. A, le préfet de l'Isère a indiqué qu'il n'était pas compétent territorialement pour examiner celle-ci au regard du domicile de M. A. Il s'est fondé sur un rapport d'enquête de communauté de vie établi le 4 mai 2023 selon lequel l'intéressé et son épouse n'étaient pas présents lors de la visite à leur domicile le 20 avril 2023 et, contactés téléphoniquement, ils ont indiqué vivre à Lyon. Dans sa requête, M. A explique que son épouse travaillant au centre hospitalier Le Vinatier depuis octobre 2021 et lui-même ayant obtenu un contrat d'intérim à Bron, ils ont été hébergés provisoirement à Lyon chez sa belle-mère, mais que leur domicile est demeuré à Saint-Martin-d'Hères, dans le département de l'Isère. Au regard des pièces versées à l'instance, notamment un bail d'habitation pour un logement à Saint-Martin-d'Hères, des quittances de loyer, des factures et bulletins de salaires libellés à cette adresse, ainsi que des attestations de voisins, M. A est fondé à soutenir que la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de l'Isère le 25 mai 2023 est entachée d'une erreur de fait et à en demander l'annulation. Sur la légalité du refus implicite de délivrance d'une carte de résident de dix ans : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 5. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988 visé ci-dessus : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans () est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien dont la situation est entièrement régie par les stipulations précitées, réside régulièrement en France et qu'il est marié depuis plus d'un an avec une ressortissante française. La préfète de l'Isère ne conteste pas la réalité de la communauté de vie entre les deux époux. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande méconnaît les dispositions précitées du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 8. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la préfète de l'Isère délivre une carte de résident de dix ans à M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'exécuter cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 25 mai 2023 de classement sans suite de la demande est annulée. Article 2 : La décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2307258_20250213
Données disponibles
- Texte intégral