TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307255_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille de citoyen de l'Union européenne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. Elle soutient que : A titre principal : - le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. A titre subsidiaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière au cours de laquelle la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur, - en présence de l'époux de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 3 août 1985 et mariée depuis 14 juillet 2019 avec un ressortissant polonais résidant en France, est entrée sur le territoire national le 30 avril 2022 sous couvert d'un visa valable du 19 janvier 2022 au 17 juillet 2022. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. En l'espèce, il ressort de pièces du dossier que pour refuser la demande de titre de séjour à Mme C, le préfet a estimé que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". En statuant ainsi, le préfet de police doit être regardé comme s'étant prononcé sur le droit de la requérante à obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 14 juillet 2019 avec un ressortissant polonais, M. B A, lequel est titulaire d'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. Les deux époux sont parents d'un enfant, E, âgé de 3 ans à la date de la décision attaquée, lequel est atteinte d'une trisomie 21. La requérante fait valoir, d'une part, que son époux n'est pas légalement admissible en Algérie, de sorte que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie, alors même que les époux y ont contracté mariage et que l'enfant y est né. D'autre part, la requérante conteste avoir, comme l'indique la décision attaquée, cinq enfants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en estimant que sa décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à sa vie privée et familiale, le préfet de police a méconnu les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour pour les motifs précédemment exposés n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre, au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme C, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. Toutefois, Mme C n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à celle-ci un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2307255_20240305
Données disponibles
- Texte intégral