TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307250_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Yahi, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 5 décembre 1997, déclare être entré en France le 6 octobre 2022. Par courrier du 11 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général et signataire des décisions contestées, pour édicter " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l'arrêté litigieux, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter l'arrêté contesté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 6 octobre 2022, que des membres de sa famille y vivent, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche depuis le 10 janvier 2023. Toutefois, à supposer qu'il réside sur le territoire français depuis la date qu'il allègue, le requérant est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier que son insertion sociale et professionnelle ne pourrait se réaliser ailleurs qu'en France, notamment en Turquie, pays dont il est originaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A doit être également écarté. 7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision dirigé contre celle obligeant le requérant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancienne dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307250_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel