TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307245_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre la même somme à la charge de l'Etat au profit du requérant, en application du seul article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; -il est entaché d'un défaut de motivation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure car elle a été adoptée sans qu'il ait été préalablement entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son exécution sur sa situation personnelle ; -les décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant une interdiction de retour d'un an sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Kaddouri, représentant M. C, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 22 mai 2023, dont M. A C, ressortissant marocain né le 4 août 1992, demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire Atlantique a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et décidant des interdictions de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il détaille également la situation personnelle et familiale de M. C, en précisant la durée de son séjour en France, son emploi et ses liens familiaux en France et au Maroc. Il comporte ainsi l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français, de ne pas lui accorder à cet effet un délai de départ volontaire et de prendre à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'arrêté attaqué est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par un officier de police judiciaire le 22 mai 2023. Lors de cette audition, ont été évoquées la situation irrégulière de M. C et la possibilité d'une obligation de quitter la France. Il a également été mis à même de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et personnelle. Enfin, s'il a évoqué au cours de cette audition un dossier qui aurait été déposé à la préfecture d'Angers deux semaines auparavant, il n'est ni établi ni même soutenu à l'appui du présent recours qu'une demande de titre de séjour aurait effectivement été faite avant l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré du vice de procédure soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en janvier 2022 et qu'il y résidait donc depuis seulement un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué. Si M. C établit qu'il travaille depuis son arrivée en France, il ne justifie pas en France d'attaches personnelles et familiales autres qu'un frère. Dans ces conditions, dès lors que tout le reste de sa famille vit au Maroc, où lui-même a vécu jusqu'en 2022, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la seule circonstance que M. C travaille en France depuis janvier 2022 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 27 février 2023 ne suffit pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant une durée d'un an doit être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023 . La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2307245_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel