TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307243_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 20 août 2023, Mme F B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes. 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Clément, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée des garanties procédurales prévues à l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été privée des garanties prévues aux article 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'accord de prise en charge par les autorité allemandes repose sur la transmission d'informations erronées dès lors que ni la situation familiale ni ses conditions d'entrée sur le territoire français n'ont été exactement indiquées ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 9 août 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Quint pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quint, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant Mme. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante guinéenne née le 16 mars 1968 a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 5 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme B était en France sous le couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Le préfet du Nord a donc saisi les autorités allemandes le 12 juillet 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé qui ont fait connaître leur accord le 14 juillet suivant suivant. Par un arrêté du 2 août 2023 dont l'annulation est demandée, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2023 : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2023, que l'entretien individuel accordé à Mme B pour le traitement de sa demande d'asile, a été conduit par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprète en langue peul. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené cet entretien mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture du Nord, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui ont été remis à l'intéressée dans leur version française et dont les informations ont été portées oralement à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue peul, langue qu'elle a déclaré parler et comprendre, comportent l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le guide du demandeur d'asile en France n'étant pas au nombre des informations devant être obligatoirement transmises au demandeur en application de ces stipulations mais communiqué en application de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Dans ces conditions, Mme B, dont la demande d'asile relevait de l'Allemagne, doit être regardée comme ayant bénéficié d'une information délivrée conformément aux stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre État membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. () ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'État membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré lors de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 5 juillet 2023, qu'elle était veuve et avait pour seule famille en France, un enfants mineur, M. D B, un second enfant, également mineur, étant demeuré en Guinée. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué lors de l'audience que Mme B, qui est âgée de cinquante-cinq ans, aurait évoqué lors de cet entretien la présence en France de M. C B, son fils majeur et de l'assistance que ce dernier lui apporterait en raison d'une maladie ou d'un handicap grave. Dans ces conditions, faute d'avoir informé la préfecture avant l'acceptation de sa prise en charge par l'Allemagne de sa dépendance au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de transfert des dispositions de cet article, doit être écarté. Il n'est pas davantage établi que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un quelconque défaut d'examen. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge par les autorités allemandes de la demande d'asile déposée par Mme B a été formulée sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui prévoit que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et dès lors qu'il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français en se prévalant d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, la décision en litige repose sur un accord des autorités allemandes régulièrement obtenu. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, aux termes de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et après avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, estimé que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Si la requérante se prévaut essentiellement de la présence en France d'un fils dont elle soutient qu'elle serait proche et qu'il l'aiderait dans sa vie quotidienne, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par suite c'est sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution que le préfet du Nord a pu prendre l'arrêté en litige. 14. En huitième et dernier lieu, si Mme B se prévaut de la présence en France d'un fils majeur et de l'aide qu'il lui procurerait, elle n'apporte à cet égard aucune pièce probante. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, sa présence en France n'excédait pas deux mois et qu'elle est la mère d'un enfant mineur demeuré en Guinée pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation déposées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, Maître Clément D'armont et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. QUINTLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307243_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel