TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307236_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 12 novembre et 13 novembre 2023, le dernier parvenu à 9 h 28 n'ayant pas été communiqué, MM. B et C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les gens du voyage visés par la demande de la communauté de communes du pays rochois de quitter le parking qu'ils occupent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 9 II de la loi du 5 juillet 2000 du fait de l'incompétence du président de la communauté de communes pour demander la mise en demeure ; - l'occupation litigieuse n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l'ordre publics de sorte que la mise en demeure méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ; - le délai de 24 heures est trop bref et entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés et fait notamment valoir que l'exercice des pouvoirs de police spéciale afférents à l'habitat et la gestion des gens du voyage a été transféré au président de la communauté de communes du Pays Rochois. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la commune d'Arenthon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le parking occupé permet également de desservir l'école et le city stade ; que les branchements électriques ne sont pas sécurisés et trempaient dans des flaques d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Triolet, vice-président désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 h 35. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 novembre 2023, notifié le 9, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage, occupant avec 24 véhicules légers et 26 caravanes le parking de la caserne des pompiers de la communes d'Arenthon, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, MM. B et C, qui sont au nombre des occupants de ce terrain, demandent l'annulation de cet arrêté préfectoral pris en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, le second renvoyant à la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue par le II du premier. 2. En premier lieu, par arrêté SGCD/SPLI/PAC/2022-85 du 23 août 2022 publié au recueil des actes administratif n° 74-2022-264 le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme D, sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer pour tout le département les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le 3ème alinéa de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences ". 4. Il est constant que la compétence en matière de police spéciale relative à l'habitat et la gestion des gens du voyage a été transférée de la maire d'Arenthon au président de la communauté de communes du Pays Rochois. Le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier pour saisir le préfet d'une demande de mise en demeure doit être écarté. 5. En troisième lieu, les requérants se prévalent de ce qu'ils n'occupent que partiellement l'espace de stationnement, qu'ils ont laissé libres les entrées et sorties du bâtiment municipal, que le parking est bordé par des sanitaires publics ouverts et que les équipements de leurs caravanes permettent de ne vidanger les eaux usées que tous les dix jours, qu'ils sont desservis en eau par un robinet du site et en électricité par un " câble professionnel branché sur un coffret-compteur EDF accolé au bâtiment municipal voisin " sans risque pour les personnes dès lors qu'il a été réalisé dans les règles de l'art. 6. Toutefois, il ressort du procès-verbal de gendarmerie dressé le 7 novembre 2023 que des branchements sauvages sur les réseaux d'eau et d'électricité ont été effectués par les occupants qui sont installés, pour les premiers arrivés, depuis le 19 octobre sans préciser où ils vidangent leurs eaux usées. Il n'est pas contesté que des remarques leur ont été faites en raison de la présence de raccordements électriques dans des flaques d'eau. En outre, cet espace de stationnement se situe devant un centre de première intervention de pompiers, qui, s'ils peuvent encore accéder aux locaux, ne doivent pas voir leur manœuvres entravées ou gênées ainsi que le fait valoir le préfet. Dès lors, cette installation, quand bien même il n'est pas relevé la présence de détritus au sol, est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Par suite, le préfet était fondé à mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. 7. En dernier lieu, le 3ème alinéa du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Par suite, en prescrivant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation quand bien même les intéressés seraient en recherche d'un nouveau stationnement. 8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie. 9. Partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. B et C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. A C, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune d'Arenthon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, A. TrioletLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307236_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel