TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307228_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre et le 12 novembre 2023, M. A, représenté par Me Monheit, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision implicite non notifiée et non signifié par laquelle le préfet du Haut-Rhin a procédé à la confiscation de son permis de conduire ; 2°) D'enjoindre au préfet de lui restituer sans délai son permis de conduire ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A soutient que : - La décision n'est pas motivée ; - La décision est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le Préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, à titre subsidiaire, comme irrecevable, et, à titre infiniment subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En avril 2023 M. A a été contrôlé par la gendarmerie sur la commune Volgelsheim. Les services de gendarmerie ont constaté que le permis de conduire du requérant avait été annulé par jugement notifié le 28 avril 2003 du tribunal judiciaire de Saverne. Ainsi la rétention du permis de conduire de M. A opérée par la gendarmerie est la conséquence directe d'une décision judiciaire et non d'une décision administrative relevant du préfet du Haut-Rhin. En conséquence, il revient à la juridiction judicaire de se prononcer sur la restitution du permis de conduire à M. A. Par suite, la présente requête, qui a été introduite devant une juridiction incompétente pour connaître, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2307228_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel