TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307226_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges relatifs aux assignations à résidence liées à l'exécution d'une décision de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 1er juin 2023 à partir de 14h15. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A est une ressortissante angolaise. Elle est entrée en France le 7 février 2023. Elle y a déposé une demande d'asile, dont l'examen a été considéré, par le préfet de Maine-et-Loire, comme relevant des autorités portugaises. En conséquence, par un arrêté du 15 mars 2023, que cette autorité a pris sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée s'est vue opposer une décision de transfert vers le Portugal. Afin de permettre l'exécution de cette décision, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 15 mai 2023, assigné à résidence Mme A dans le département de la Loire-Atlantique pour une période de quarante-cinq jours devant expirer le 6 juillet 2023. Par ce même arrêté, il a fixé la fréquence et lieu de l'exécution de l'obligation de présentation en imposant à Mme A de se rendre, chaque lundi, sauf les jours fériés, à 8h00, dans les locaux des services de la police aux frontières du commissariat central de Police situé à Nantes. Mme A demande l'annulation des décisions opposées par cet arrêté du 15 mai 2023. 2. En vertu de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut assigner à résidence une personne de nationalité étrangère faisant l'objet d'une décision de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, si cette personne ne peut quitter immédiatement le territoire français. En vertu des dispositions combinées des articles R. 751-4 et R. 733-1 du même code, le préfet qui a pris cette assignation à résidence définit les modalités d'application de cette mesure en désignant le service auprès duquel la personne doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, et en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour assigner à résidence une personne domiciliée dans l'un des départements de la région Pays de la Loire faisant l'objet d'une décision de transfert. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. B C, signataire de l'arrêté du 15 mai 2023 relatif à l'assignation à résidence de Mme A, bénéficie, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublien, d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 février 2023, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire qui est compétent en l'espèce pour assigner à résidence une personne faisant l'objet d'une décision de transfert. La requérante, à qui cet arrêté a été communiqué, n'ayant pas indiqué en quoi la délégation qu'il contient méconnaîtrait les "principes" évoqués dans sa requête, sa critique de la "régularité" de cette délégation doit être écartée comme n'étant pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 15 mai 2023 n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté du 15 mai 2023 que le préfet de Maine-et-Loire aurait motivé la mesure d'assignation à résidence par la seule circonstance que Mme A faisait l'objet d'une décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que "l'assignation à résidence () ne devrait pas par principe être fondée sur le seul motif d'une procédure" ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il est soutenu, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'assignation à résidence n'est ni justifiée, ni proportionnée, en ce qu'elle oblige la requérante à effectuer un trajet qui doit être justifié et qu'en outre elle n'est pas suffisamment justifiée, nécessaire et adaptée. Toutefois, la requête ne contient aucune précision concernant la situation de la requérante de sorte que le juge n'est pas mis en mesure d'apprécier la pertinence de cette argumentation. La décision fixant le lieu de l'exécution de l'obligation de présentation, laquelle découle du seul fait de l'édiction d'une assignation à résidence, est par ailleurs distincte de cette dernière mesure. Dans ces conditions, le moyen tel qu'il est soulevé, énoncé ci-dessus, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martial Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2307226
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2307226_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel