TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307224_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Aveyron demande au tribunal d'annuler l'élection de la quatrième adjointe au maire par le conseil municipal de Sainte-Juliette-sur-Viaur, intervenue le 16 novembre 2023. Il soutient que cette élection a été organisée irrégulièrement dans la mesure où la commune ne comptait que trois adjoints à cette date, et où le secret du vote n'a pas été respecté. La procédure a été communiquée à Mme A B, en qualité de défendeur, qui n'a pas présenté d'observations. La procédure a été communiquée à la commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur, en qualité d'observateur, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur (Aveyron) a, lors de sa séance du 16 novembre 2023, procédé à l'élection de Mme B en qualité de quatrième adjointe au maire. Par le présent déféré, le préfet de l'Aveyron demande l'annulation de cette élection. 2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. " Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. " 4. Il résulte de l'instruction que, par la délibération n° 2023/039 du 4 juillet 2023, le conseil municipal de Sainte-Juliette-sur-Viaur a supprimé le poste de quatrième adjoint. Dès lors, ce même conseil municipal ne pouvait procéder régulièrement à l'élection d'une quatrième adjointe le 16 novembre 2023. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ". 6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. " Et selon le premier alinéa de son article L. 2122-7-1 : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. " 7. Il résulte de l'instruction, notamment de la délibération n° 2023/046 du 16 novembre 2023, que l'élection en litige a eu lieu par un vote à main levée, en méconnaissance des dispositions susmentionnées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à demander l'annulation de l'élection de Mme B comme quatrième adjointe au maire de Sainte-Juliette-sur-Viaur. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme B comme adjointe au maire de Sainte-Juliette-sur-Viaur en date du 16 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aveyron, à Mme A B et à la commune de Sainte-Juliette-sur-Viaur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2307224_20240118
Données disponibles
- Texte intégral