TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307223_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société Boch et frères qui occupe sans droit ni titre le site de l'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de Malgovert à Arc 1600, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner la remise en état du site de l'installation de stockage de déchets inertes et de la plateforme amont de l'installation de stockage de déchets inertes ; 3°) d'ordonner la réalisation de tests aux fins de vérifier la compacité des terrains remblayés ; 4°) de mettre à la charge de la société Boch et frères une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la SAS Boch et frères s'est installée sur le site de l'ISDI de Malgovert le 23 août 2023 sans autorisation de la commune ni du groupement Guintoli-Bianco, délégataire du service public de l'ISDI qui est ainsi entravé dans l'exécution de ses missions de surveillance de la décharge, de tenue d'un registre d'admission des déchets, de contrôle du type de déchet stocké, seule la mise en place de déchets inertes étant autorisée et par conséquent, le concassage de matériaux n'étant pas autorisé ; le site doit être fermé le 15 novembre 2023 conformément au contrat et être évacué avant les premières neiges ; en outre, des risques pour la sécurité publique sont caractérisés dans la mesure où l'activité de la SAS Boch et frères a entraîné des chutes de pierres sur un chemin situé en contre-bas de la plateforme fréquenté par des cyclistes et des piétons ; - aucune contestation sérieuse ne s'oppose à l'expulsion dès lors que l'arrêté préfectoral autorisant l'installation de stockage de déchets inertes ne permet pas le concassage sur le site, lequel contrevient à la bonne réalisation du service public de l'ISDI ; le passage des engins de la SAS Boch et frères dégrade la plateforme amont de l'ISDI réceptionnée en octobre 2023 ; les terrains qui ont été remblayés par cette société ne permettent pas d'assurer au délégataire de l'ISDI que ceux-ci sont compacts, ce qui peut avoir pour conséquences des désordres dans l'exploitation future de l'ISDI ; il n'est en rien établit que la télédéclaration A-3-EIP1Z6QY pour une demande de déclaration ICPE pour une " plateforme destinée au concassage, criblage, scalpage et stockage de matériaux non dangereux inertes " au sein du site d'exploitation de l'ISDI vaille autorisation, la DREAL indiquant en outre qu'il n'est pas possible de s'opposer à la présence de la société Boch et frères au titre de la police ICPE. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 novembre 2023, la société Boch et frères conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que lui soit accordé un délai jusqu'au 28 novembre 2023 pour terminer la remise en état du site. Elle soutient que : - la prétendue illégalité de son occupation de la plateforme ISDI souffre d'une contestation sérieuse dés lors qu'elle a régulièrement formalisé une demande d'installation classée protection de l'environnement, que ni la préfecture ni la mairie n'a contestée cette demande qui précise qu'il serait procédé à du concassage sur la plateforme, que la légalité de sa présence a été confirmée par la DREAL et qu'un accord a été mis en œuvre avec le groupement Guintoli-Bianco pour une facturation de 6 euros/m3 entérinée par la commune ; alors que la DREAL préconisait uniquement de lui donner un délai pour se mettre en conformité, la commune a décidé d'un arrêté d'expulsion illégal dès lors que les non-conformités évoquées ne sont pas cratérisées ou relèvent de la responsabilité de la société Guintoli ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle aura terminé ses opérations le 24 novembre 2023 et que la remise en état du site sera terminée le 28 novembre 2023 ; - la demande de réalisation de test aux fins de vérifier la compacité des terrains remblayés relève d'une expertise judiciaire devant impliquer l'ensemble des intervenants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, représentant la commune de Bourg-Saint-Maurice ; - les observations de Me Chapuis, représentant la société Boch et frères. La clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2023 à 14 h. Un constat de commissaire de justice produit par la commune de Bourg-Saint-Maurice a été enregistré le 29 novembre à 12 h 05 et un mémoire présenté par la société Boch et frères a été enregistré le 29 novembre à 12 h 33. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice tendant à ce que soit ordonnée la réalisation de tests aux fins de vérifier la compacité des terrains remblayés ne relevant pas de l'office du juge des référés saisi d'une demande d'expulsion du domaine public sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elles doivent être rejetées. 3. La commune de Bourg-Saint-Maurice demande au juge des référés de prononcer l'expulsion de la société Boch et frères du site de l'installation de stockage de déchets inertes de Malgovert et la remise en état du site. Un constat établi à la demande de la commune par un commissaire de justice, le 28 novembre 2023, mentionne que la plateforme de stockage de déchets inertes est nivelée, qu'il subsiste des monticules de matériaux concassés placés au pied du talus dominant le site, lesquels sont recouverts de neige et que sont présents sur le site une chargeuse, deux pelles mécaniques et un bungalow de chantier. Le mémoire de la société Boch et frères enregistré le 29 novembre 2023 soutient que les chutes de neige ont ralenti les opérations de remise en état de la plateforme mais que celles-ci seront terminées au plus tard le 30 novembre 2023, que les engins dont la présence a été constatée par le commissaire de justice quitteront les lieux le même jour et que le tas de remblais qui constituent des déchets inertes seront évacués au prochain printemps conformément aux accords passés avec la société Guintoli. Il ressort de ces éléments qu'il n'existe plus de risques liés aux activités exercées par la société Boch et frères sur la plateforme, en particulier celle de concassage et celle de transports de matériaux. Le site étant par ailleurs fermé pour l'hiver depuis le 15 novembre 2023, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice dirigées contre la société Boch et frères qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bourg-Saint-Maurice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-Saint-Maurice, à la société Boch et frères, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307223_20231206
Données disponibles
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