TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307223_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. E G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de A la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de transfert : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans l'application de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est renouvelable trois fois ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau représentant M. G, qui soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que d'une part c'est à tort que le transfert se fonde sur l'article 18-1 b) et non sur l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013, d'autre part que l'accord de reprise en charge des autorités polonaises n'est pas définitif car conditionné à l'accord à des autorités allemandes ; - les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant arménien, né le 16 novembre 1986, s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin par le guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 19 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Par ailleurs, la consultation du fichier " VIS " a révélé qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises périmé depuis moins de six mois. Les autorités allemandes ont été saisies le 26 juin 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013. Le même jour, les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du même règlement. Les autorités allemandes et polonaises ont refusé de reprendre en charge l'intéressé par courrier en date respectivement du 28 juin 2023 et du 27 juillet 2023. Le 28 juillet 2023, les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de réexamen aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elles ont accepté la prise en charge le 1er août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. G aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert : 3. En premier lieu, par arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un A membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d'asile, le 19 juin 2023, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents comportaient l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue arménienne que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. G n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de A membre responsable, A membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers A membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. A membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. En l'espèce, M. G a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 19 juin 2023, conduit en arménien, langue que l'intéressé parle et comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu'il jugeait utile sur sa situation. Il n'est pas davantage établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque A membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque A membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas réellement examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile et par suite aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul A membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun A membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier A membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 12-4 figurant dans le chapitre III de ce règlement intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable " : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un A membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement, figurant dans son chapitre V, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. A membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre A membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre A membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre A membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre A membre. () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 23, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé " Procédures de prise en charge et de reprise en charge " : " Lorsqu'un A membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre A membre est responsable conformément () à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre A membre aux fins de reprise en charge de cette personne ". 12. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3. 13. A membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V du règlement, l'étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre A membre. S'il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l'intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre A membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre A membre. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé en grande chambre dans son arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a.,C-582/17 et C-583/17, dans le cadre de la procédure de prise en charge, l'autorité compétente de A membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre A membre une requête aux fins d'une telle prise en charge que si elle l'estime responsable de l'examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n'en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque A membre requérant estime qu'un autre A membre est responsable conformément à l'article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n'étant applicables que si le processus de détermination de A membre responsable de l'examen de la demande a auparavant été achevé dans A membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l'examen de la demande étant déjà établie, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement. 14. En l'espèce, le requérant soutient que c'est à tort que la mesure de transfert contestée se fonde sur une décision de reprise en charge par les autorités polonaises en application de l'article 18-1 b) du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que lesdites autorités ont été saisies sur le fondement d'une demande de prise en charge conformément à l'article 12-4 du même règlement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le processus de détermination de A membre responsable de l'examen de la demande de M. G a été achevé lors de la saisine, par les autorités allemandes, d'une demande adressée aux autorités polonaises. Ces dernières se sont estimées compétentes, par une décision du 24 mai 2023. Dans ces conditions, et dès lors que la responsabilité des autorités polonaises avait été préalablement déterminée, il n'y avait pas lieu, lors de la demande présentée par les autorités françaises aux autorités polonaises, de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement et notamment l'article 12 de celui-ci. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 18-1 du règlement précité. Par suite, la première branche du moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écartée. 15. Par ailleurs, en se bornant dans leur réponse du 1er août 2023 à inviter la France à vérifier que l'Allemagne n'était pas devenue responsable de l'examen en application des décisions de la CJUE C-323-325/21, les autorités polonaises ne sauraient être regardées comme n'ayant pas donné leur accord de reprise en charge de M. G. Par suite, la seconde branche tirée de l'erreur de droit ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par M. G contre la décision portant transfert aux autorités allemandes ont été écartés. Par suite, le moyen tiré ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, par arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de quarante-cinq jours, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 20. S'il ressort des termes de la décision litigieuse que M. G " est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet d'assigner l'intéressé à résidence pendant quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg-Entzheim. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. G, qui fait l'objet d'une mesure de transfert, la préfète du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, S. SOLTANI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani N° 230722
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307223_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel