TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307219_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 13 avril 2024, Mme A C et M. D B, représentés par Me Duguet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Les Belleville a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le Rooz, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Belleville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les hauteurs à l'égout des chalets n°2 et 6 mentionnés sur les plans de façade de la demande de permis de construire sont inexacts et ont été de nature à induire en erreur l'autorité administrative ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UA 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que l'élévation est du chalet n°2 a une hauteur à l'égout de 11,03 m et que l'élévation ouest du chalet n°6 a une hauteur à l'égout de 10,93 m ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UA 2.2 du règlement du PLU dès lors que :
o le projet autorisé ne respecte pas le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants ;
o le toit situé sur la façade nord des bâtiments du chalet n°2 ainsi que le toit situé sur la façade sud du chalet n°3 ne respectent pas le principe de hiérarchie des toitures en cascade ;
o le projet autorisé présente une forme complexe comportant de multiples toitures et de nombreux décrochés ;
o les parties en bardage bois des façades excèdent les seules zones sous-toitures ;
o la partie vitrée de nombreuses ouvertures est plus large que haute ;
- le nombre de place de stationnement est insuffisant au regard des dispositions de l'article UA 2.4 du règlement du PLU ;
- les accès pour les piétons et les automobilistes sont dangereux et méconnaissent les dispositions de l'article UA 3.1 du règlement du PLU et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2024 et le 7 mai 2024, la commune de Les Belleville conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C et de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut, pour les requérants, de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, les sociétés Cosmos et Le Rooz, représentées par Me Dubrulle, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C et de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable à défaut, pour les requérants, de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à :
- la méconnaissance de l'article UA 2.1 du règlement du PLU concernant le chalet n°2 (la hauteur à l'égout du toit par rapport au terrain aménagé est supérieure à 8 m).
- la méconnaissance de l'article UA 2.2 du règlement PLU concernant la forme des ouvertures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard Duguet, représentant Mme C et M. B, de Me Lalubie, représentant la commune de Les Belleville et de Me Gourdon représentant les sociétés Cosmos et Le Rooz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2023 le maire de la commune de Les Belleville a accordé un permis de construire aux sociétés Cosmos et Le Rooz portant sur la création d'un ensemble immobilier composé de huit chalets, d'un bâtiment de logement saisonnier et d'un parking souterrain. Mme C et M. B ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejetée implicitement. Ils demandent l'annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l'espèce, le projet en litige porte sur la construction d'un ensemble immobilier comprenant huit chalets et un bâtiment de logement saisonnier d'une surface de plancher totale de 1555 m² et comportant au total 21 logements. Compte tenu de l'importance du projet contesté, Mme C et M. B, voisins immédiats de ce projet, justifient d'un intérêt à agir. Par suite les fins de non-recevoir opposée en défense tirées de leur défaut d'intérêt à agir doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
4. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que les hauteurs à l'égout des chalets n°2 et 6 mentionnés sur les plans de façade de la demande de permis de construire sont inexacts. Cependant, les pièces de la demande de permis de construire, notamment les plans d'élévation des chalets n° 2 et n°6, mentionnent les cotations NGF dont les requérants n'établissent pas qu'elles seraient inexactes. Ainsi, ces pièces permettent d'apprécier la hauteur de la construction de ces chalets et de vérifier le respect des dispositions de l'article UA 2.1 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. Aux termes de l'article UA 2.1 du règlement du PLU de la commune de Les Belleville relatif à la volumétrie et à l'implantation des bâtiments : " () Hauteur : Les hauteurs maximales seront mesurées en tout point des égouts de toiture hors égout de croupe et aux faîtages en pignons : / Avant travaux par rapport au terrain naturel ; / Après travaux par rapport au terrain aménagé si celui-ci est plus bas que le terrain initial. / Elles ne devront pas excéder 8 mètres à l'égout et 11 mètres au faîtage. () ". Le lexique du règlement du PLU définit la hauteur comme étant " la différence entre la cote NGF la plus basse du terrain nu à l'aplomb de la construction une fois celle-ci réalisée et l'égout du toit ".
6. Les requérants font valoir que les plans de la façade est du chalet n°2 mentionnent une hauteur de 8m à partir du niveau du sol modifié (cote 1570,72) alors qu'aurait dû être prise, pour le calcul de cette hauteur, la cote 1567,69 à partir de laquelle la hauteur à l'égout mesurée est de 11,03 mètres. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan d'élévation est du chalet n°2, du plan de coupe 3 et de la pièce PC 05-01 que le terrain nu à l'aplomb de l'égout du toit de la façade est du chalet n°2 se situe à la cote 1567,69 et que, par conséquent, la hauteur du chalet n°2 à l'égout est supérieure à 8 mètres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la hauteur à l'égout de la façade est du chalet n°2 méconnaît les dispositions de l'article UA 2.1 du règlement du PLU de la commune de Les Belleville.
7. Les requérants font valoir que les plans de la façade ouest du chalet n° 6 mentionnent une hauteur de 5,23m à partir du niveau du sol modifié (cote 1567,69) alors qu'aurait dû être prise, pour le calcul de cette hauteur, la cote 1561,99 à partir de laquelle la hauteur à l'égout mesurée est de 10,93m. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain nu à l'aplomb de l'égout du toit de la façade ouest du chalet n° 6 se situe bien à la cote 1567,69. Ces derniers ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la hauteur à l'égout de la façade ouest du chalet n° 6 méconnaît les dispositions de l'article UA 2.1 du règlement du PLU de la commune de Les Belleville.
8. Aux termes de l'article UA 2.2 du règlement du PLU de la commune de Les Belleville relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " Dispositions générales : () En cas d'alignement significatif du front bâti ou des faîtages, de toiture en cascade, le projet devra veiller respecter ses alignements, à la hiérarchisation des toits caractérisés par l'altitude du faîtage du bâtiment aval inférieur à l'altitude faîtages amont () Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales et du volume des constructions avoisinantes (). L'implantation des bâtiments devra rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire les terrassements. / Forme générale : Volume simple, plan rectangulaire sans saillies ni décrochements nombreux et importants : les volumes respecteront un équilibre entre largeur-longueur-hauteur, en s'inspirant des proportions du bâti traditionnel () / Façades : Les bardages seront d'aspect bois, verticaux et délignés en surface limitée sous toiture. () / Ouvertures, portes, fenêtres, volets : Elles seront d'aspect bois, leurs parties vitrées plus hautes que larges sauf en cas de niveau enterré. ".
9. Les requérants font valoir que le toit de la façade nord des bâtiments au niveau du chalet n°2 et le toit en façade sud du chalet n°3 ne respecte pas le principe de hiérarchisation des toits. Toutefois, les dispositions précitées, en ce qu'elles organisent l'altitude des faitages, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de préexistence d'un alignement significatif du front bâti ou des faîtages et des toitures en cascade, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté méconnaît le principe de hiérarchisation des toits.
10. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'insère le projet en litige est constitué de bâtiments d'une volumétrie et d'aspect de construction comparables à ceux autorisés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté méconnaît le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, la notice descriptive du projet indique que " de façon à s'intégrer au maximum à la topographie du terrain, nous avons pris le parti d'enterrer une partie du programme et de construire par-dessus l'ensemble des chalets d'habitation ". Si le projet nécessite effectivement des terrassements, il ressort des pièces du dossier que la meilleure adaptation au terrain naturel a été recherchée. Les requérants font valoir que le projet en litige, qui est caractérisé par de multiples toitures et de nombreux décrochés de bâtiments, ne présente pas une architecture simple. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction de plusieurs chalets individuels pour certains accolés qui ne présentent pas de nombrent de nombreux décrochements et respectent un équilibre entre largeur, longueur et hauteur en s'inspirant des proportions du bâti traditionnel comme le prévoient les dispositions précitées du règlement du PLU. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les prescriptions relatives à la forme générale des bâtiments.
11. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans d'élévation, que les bardages en bois restent limités sous toiture de l'ensemble des bâtiments.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article UA 2.2 du règlement du PLU s'agissant de la forme générale des constructions, de l'organisation des toitures et des façades.
13. En revanche, il ressort des plans de la demande de permis de construire que les façades orientées sud comportent de nombreuses ouvertures avec un aspect de grandes baies vitrées soit plus larges que hautes soit de forme carrée. Par suite et bien que l'arrêté en litige comporte une prescription pour le chalet 5 relative à la suppression des impostes vitrées au-dessus des baies et une prescription pour le chalet 4 le remplacement des allèges vitrées par des garde-corps, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA 2.2 du règlement du PLU relatives aux ouvertures.
14. Aux termes de l'article UA 2.4 du règlement du PLU relatif au stationnement : " () Le calcul pour le nombre de places de stationnement s'applique à chaque tranche entamée. / En dehors des droits acquis, y compris pour les extensions ou changements de destination de plus de 20 m² de surface de plancher, il sera exigé : o Pour les constructions d'habitation : 1 place par tranche de 60 m² surface de plancher, avec un minimum d'1 place/logement () ".
15. Le projet, qui consiste en la création d'un ensemble immobilier comportant au total 21 logements pour une surface de plancher créée totale de 1556,6 m², nécessite la réalisation de 26 places de stationnement. Le formulaire Cerfa mentionne un nombre de places de stationnements après travaux de 28 places. En se bornant à soutenir qu' " en calculant de manière approximative les surfaces de plancher, il semble que la surface de plancher soit bien supérieure à 1872 m² ", les requérants n'établissent pas, à partir d'un calcul qu'ils ne détaillent pas et qu'ils qualifient eux-mêmes d'approximatif, que la surface de plancher mentionnée dans le formulaire Cerfa serait erronée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 2.4 du règlement du PLU doit être écarté.
16. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui ne sont, en vertu de l'article R. 111-1 du même code, pas applicables dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
17. Aux termes de l'article UA 3.1 du règlement du PLU relatif aux accès depuis les voies publiques : " () les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () ".
18. Les requérantes font valoir que les accès du projet pour les piétons et les automobiles présentent une dangerosité accrue compte tenu du caractère étroit et passant de la rue du Centre, de l'absence de visibilité à la sortie du garage en raison des bâtiments existants qui l'encadrent et de l'absence de trottoir au niveau de l'accès piéton. Toutefois, le projet contesté prévoit un accès véhicule et un accès piéton séparé. L'accès projeté au parking souterrain au nord du tènement, d'une largeur de 6,50 mètres, se situe dans une portion rectiligne et se fait par une rampe courte de 12% en retrait par rapport à la rue du Centre. Il permet ainsi le croisement de deux véhicules, une visibilité suffisante après le passage de la porte du garage et le stationnement des véhicules sur le terrain d'assiette du projet avant de s'engager sur cette rue. L'accès piéton au centre du tènement, distinct de l'accès au garage, positionné perpendiculairement à la rue du centre, et non encadré par des bâtiments, présente une bonne visibilité. Ainsi, les différents accès projetés présentent des conditions de sécurité suffisantes pour les piétons et les automobilistes en dépit de l'absence de trottoir au niveau de l'accès piétons. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3.1 du règlement du PLU doit être écarté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
19. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
21. Les vices relevés aux points 6 et 13 sont susceptibles de faire l'objet de régularisations sans remettre en cause la nature du projet. Dans ces conditions, il doit être sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune de Les Belleville, aux sociétés SCCV Cosmos et SASU Le Rooz.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2307219_20241114
Données disponibles
- Texte intégral