TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307216_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Brean, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 juillet 1980 à Sidi Alouane (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en septembre 2023. Par un arrêté du 26 novembre 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et mentionne les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L.612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, par un arrêté du 24 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Frédéric Viseur, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie, à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Frédéric Viseur n'aurait pas été de permanence le dimanche 26 novembre 2023. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 26 novembre 2023, que M. C, a déclaré n'être présent sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2023 et a indiqué que tous les membres de sa famille, et en particulier son épouse et son enfant, résidaient en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision prise à l'égard d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi évoqué doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Me Brean demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. 10. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brean et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307216_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel