TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307209_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail ainsi que de trente-quatre bulletins de paie, démontrant son insertion professionnelle sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Prissette. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 6 mars 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 20 septembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels il se fonde. Il précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France. Notamment, la préfète du Val-de-Marne a relevé qu'il ne produisait aucun contrat de travail visé par les services compétents, qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 29 janvier 2018 et que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l'arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. Enfin, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 7. En l'espèce, les documents produits par M. E à l'appui de son argumentation tirée de ce que la préfète du Val-de-Marne a, à tort, refusé de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, tels que des déclarations de revenus, avis d'impositions, bulletins de paie, extraits de compte et documents divers, ne sont pas suffisants pour démontrer l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, à défaut pour l'intéressé de justifier de sa présence entre les mois de février 2014 et janvier 2015 notamment. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, en se bornant à soutenir qu'il justifiait d'un contrat de travail à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat qu'il a conclu le 1er décembre 2021 avec la société Service Moto aurait été visé par les autorités compétentes, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, qui a relevé qu'il ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour en application des articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 2.3.3 du protocole annexé à cet accord, faute de produire un contrat de travail visé par les services compétents français, aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait. D'autre part, le requérant, qui au demeurant ne précise pas les dispositions ou stipulations qui auraient été méconnues, n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté du 30 juin 2023 serait entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que le droit au séjour de l'intéressé en qualité de salarié a été examiné par la préfète du Val-de-Marne tant au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien applicables à la situation de M. E qu'au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er (), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien. 10. En l'espèce, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les motifs exposés au point précédent. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la préfète du Val-de-Marne a examiné le droit au séjour de M. E au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. À cet égard, le requérant justifie résider régulièrement en France depuis l'année 2015, et, par la production de bulletins de salaire, démontre avoir travaillé auprès de différents employeurs de janvier 2016 à décembre 2017, en mai 2019, d'octobre à décembre 2019, en janvier 2020, de décembre 2021 à octobre 2022, et aux mois de mai et juin 2023. Si M. E soutient que son intégration professionnelle serait significative dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, il se borne à produire la dernière page d'un document signé par lui et la société Service Moto le 1er décembre 2021, qui ne mentionne pas la nature du contrat les liant. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le formulaire d'autorisation de travail qu'il produit, daté du 17 avril 2017, aurait été transmis aux services compétents. En outre, M. E ne conteste aucun des éléments sur lesquels s'est fondée la préfète du Val-de-Marne pour prendre l'arrêté attaqué, selon lesquels il a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité, a déjà fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour, est célibataire et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de la situation personnelle. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. La seule circonstance qu'il occupe un emploi salarié n'est pas de nature à justifier de l'intensité des liens personnels qu'il allègue avoir noué avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 210199940 1 N° 230232121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2307209_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel