TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307202_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle et a par suite méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; il n'a pas davantage procédé à un examen complet de sa situation familiale, en limitant son examen à sa relation matrimoniale, sans tenir de ses autres liens noués sur le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en ce que le délai de 30 jours qui lui a été accordé n'est pas motivé ;
- le délai de 30 jours est manifestement insuffisant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'isolement social auquel il serait exposé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 1er août 2017 selon ses déclarations, sans être muni d'un visa d'entrée en France. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an. M. A, qui s'est maintenu en France, a sollicité en 2020 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage conclu avec une ressortissante française. Le 23 mars 2021, un refus a été opposé à sa demande. Par deux arrêtés du 7 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 19 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a annulé ces deux arrêtés. M. A, qui s'est depuis séparé de son épouse, a sollicité le 10 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour et obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valide du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Le 17 avril 2023, M. A a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte " salarié ". Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté du 14 septembre 2023.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d'une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour " salarié " de M. A, le préfet de la Moselle a relevé que l'intéressé a démissionné de son emploi auprès de l'entreprise Branko le 6 juin 2022, 1 mois et 11 jours après avoir obtenir sa carte de séjour temporaire " salarié ", que s'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Transkad, il a rompu ce contrat au bout de deux mois, le 27 juillet 2022 et que, s'il a par la suite travaillé du 21 décembre 2022 au 23 février 2023 pour la société Perrenot Metz et exercé des missions intérimaires de quelques jours, M. A, qui ne peut faire la preuve d'aucune stabilité professionnelle, n'a produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, comme l'exigent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. De plus, le préfet a considéré qu'après examen approfondi de la situation, il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l'admettre au séjour. Enfin, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail, relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Dès lors, le préfet de la Moselle, qui était uniquement saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour " salarié " délivré à M. A au titre de son pouvoir de régularisation, a pu ne pas examiner si sa situation relevait des dispositions de l'article R. 5221-32 du code du travail, qui prévoient la prorogation de l'autorisation de travail de l'étranger qui, à la date de la première demande de renouvellement de son titre de séjour, se trouve involontairement privé d'emploi. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle et a, pour ce motif, méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.
3. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Moselle n'a pas limité son examen à la relation maritale du requérant, mais a également examiné ses autres relations sur le territoire français, en relevant que l'intéressé, séparé de son épouse, s'était borné à produire des attestations de son cercle amical datant de 2019 qu'il avait déjà présentées plusieurs fois, et qu'il n'avait produit aucun élément justifiant l'existence d'une vie privée et familiale en France. Par conséquent, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 1er août 2017, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son excellente intégration et de son insertion professionnelle. Par le jugement du 19 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 7 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait fait obligation à M. A de quitter le territoire français, compte tenu de son insertion professionnelle durable en France et de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il justifiait de trois ans de vie commune. Cependant, ainsi qu'exposé plus haut, M. A a démissionné de son emploi auprès de l'entreprise Branko le 6 juin 2022, 1 mois et 11 jours après avoir obtenir sa carte de séjour temporaire " salarié ". S'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Transkad, il a rompu ce contrat au bout de deux mois, le 27 juillet 2022. Il a par la suite travaillé du 21 décembre 2022 au 23 février 2023 pour la société Perrenot Metz et exercé des missions intérimaires de quelques jours. Ainsi, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle durable. De plus, ainsi que déjà exposé, M. A s'est séparé de son épouse. Par ailleurs, et ainsi que le relève le préfet de la Moselle dans sa décision, pour justifier de liens personnels autres, M. A produit des attestations qui datent toutes de 2019 et qu'il avait déjà produites par le passé à l'appui de ses précédentes demandes de titre de séjour. M. A ne produit aucun document postérieur de nature à justifier de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
8. En premier lieu, il n'est ni établi ni même allégué que M. A aurait sollicité du préfet de la Moselle, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de 30 jours fixé par ces dispositions. Par suite, le préfet de la Moselle, qui mentionne dans l'arrêté qu'en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. A, il n'apparaît pas nécessaire de lui accorder un délai de départ supérieur, n'avait pas à faire apparaître dans les motifs de sa décision d'autres raisons pour lesquelles il a estimé devoir lui accorder ce délai de 30 jours. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle n'a pas motivé son choix d'accorder ce délai de 30 jours, qu'il a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit, doivent être écartés.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Si M. A soutient qu'en cas de retour en Tunisie, il serait exposé à une situation d'isolement social, il n'apporte en tout état de cause aucun élément étayant ses allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307202_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel