TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307190_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative dès 2019 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2024 à 12 heures par une ordonnance du 10 avril 2024. Un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, a été produit pour Mme A par Me Moutel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 13 janvier 1989, entrée en France le 19 août 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 25 septembre 2013. Par un arrêté du 17 avril 2014, vainement contesté par l'intéressée, son admission au séjour a été refusée et une obligation de quitter le territoire français lui a été assignée. Le 15 novembre 2019, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France à l'âge de vingt ans, était présente sur le territoire français depuis près de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué. Sa mère, son frère, de nationalité française, et ses deux sœurs, dont l'une a également la nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, résident en France. Par ailleurs, Mme A a conclu, le 6 janvier 2023, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis septembre 2022. Ainsi, l'intéressée justifie avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté litigieux doivent être annulées. Sur les conclusions aux fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2307190_20240715
Données disponibles
- Texte intégral