TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2307189_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2023, 12 et 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur à défaut de justifier d'une délégation spéciale ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel et complet de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII et a, par là même, commis une erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la pathologie sévère dont il est atteint et de l'impossibilité de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision, disproportionnée, a été prise en violation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup, présidente a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er mai 1996, de nationalité tchadienne, est entré en France le 22 janvier 2020. Après que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". L'article R. 425-11 du même code précise que : " () L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Aude s'est fondé sur l'avis émis le 3 avril 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. M. A, qui a levé le secret médical, souffre de troubles psychiatriques sévères, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux des 28 juin 2022 et 12 décembre 2023 de son médecin psychiatre qui atteste que le requérant est suivi régulièrement, depuis le 9 septembre 2021, au centre médico-psychologique de Limoux pour une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement continu et au long cours, qu'il a été hospitalisé sous contrainte du 30 septembre au 10 décembre 2021 puis en placement libre du 10 décembre 2021 au 13 janvier 2022. M. A expose que ses troubles psychiatriques nécessitent un suivi médical ainsi qu'un traitement médicamenteux. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels et autres produits de santé du Tchad que trois molécules sur les quatre qui lui sont prescrites ne sont pas disponibles au Tchad où, en outre, il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical par un spécialiste dès lors que son pays souffre d'un manque de psychiatres et de structures de soins adaptées à la prise en charge des maladies psychiatriques. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments produits par le préfet en défense, les données médicales apportées par le requérant sont suffisantes pour remettre en cause l'appréciation selon laquelle il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de l'Aude en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Aude délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu, de mettre à la charge de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le versement à Me Cabot d'une somme au titre desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 18 octobre 2023 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aude et à Me Cabot. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 La Présidente-rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, S. Crampe La greffière A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 février 2024 La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2307189_20240229
Données disponibles
- Texte intégral