TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307182_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. B et Mme A C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté leurs demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Ils soutiennent que la réparation aurait dû leur être accordée. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A C ont sollicité le bénéfice du dispositif de réparation des préjudices subis instauré par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Par deux décisions du 25 octobre 2023, dont ils demandent l'annulation, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté leurs demandes. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour solliciter le bénéfice de la réparation instituée par la loi du 23 février 2022, il est nécessaire d'avoir séjourné dans des structures listées dans l'annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Les requérants, qui ne contestent pas le fait qu'ils n'ont pas séjourné dans des camps, motif sur lequel sont fondées les décisions en litige, se bornent à réaffirmer leur droit à bénéficier de cette aide sans pouvoir le justifier. C'est donc à bon droit que le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rejeté les demandes de M. et Mme C. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et Mme A C et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Lesimple, première conseillère ; M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A.Lesimple La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 janvier 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2307182_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel