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TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307177_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 août 2023 ; Vu : - l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président de la Collectivité européenne d'Alsace a refusé, par la décision du 29 juin 2023, l'attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte. 2. Dans son mémoire en défense la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle accordé la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personne handicapée par décision du 28 septembre 2023. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2307177_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel