TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307176_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le numéro 2307176, M. C D, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 août 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le numéro 2307177, M. C D, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; -il est insuffisamment motivé ; -il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 août 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Laazaoui, représentant M. D, assisté de Mme B interprète assrmenté en langue arabe, qui reprend les moyens des requêtes et développe, en outre, celui tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées, et celui tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des décisions contestées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2307176 et 2307177, qui portent respectivement sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et sur celui portant assignation à résidence, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne à plusieurs reprises que la présence de l'intéressé sur le territoire représenterait une " menace grave " pour l'ordre public. Toutefois, en se bornant à se référer " aux condamnations dont il a fait l'objet " et à " ses périodes d'incarcération, ainsi que ses diverses gardes à vue ", sans indiquer la nature des faits commis, ni leur ancienneté, ni indiquer à quelles condamnations pénales et mesures de garde à vue il entend se référer, le préfet ne met pas le juge à même de contrôler la réalité, l'intensité et l'actualité de la menace pour l'ordre public que représenterait M. D. Il n'a ainsi pas suffisamment motivé son arrêté et l'obligation de quitter le territoire français ne peut dès lors qu'être annulée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2011. Il a épousé une ressortissante française le 4 août 2014, avec qui il a eu un enfant. Les époux ont divorcé, par un jugement du 18 janvier 2022. Toutefois ils déclarent avoir repris la vie commune et ont eu un autre enfant depuis. Si le préfet du Nord remet en cause la réalité de la reprise de cette relation et de la contribution de M. D à l'entretien et l'éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que les deux parents vivent ensemble, avec leurs enfants, tous présents à l'audience. Au demeurant, c'est à l'adresse commune déclarée du couple que le préfet a assigné le requérant à résidence. Par ailleurs, le préfet ne peut pas se prévaloir de l'ordonnance du 25 janvier 2022 par laquelle le président de la sixième chambre de ce tribunal a rejeté la requête de M. D contre une précédente obligation de quitter le territoire français, pour un motif tiré de l'absence de moyens dans la requête, dès lors que cette ordonnance n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et, qu'en tout état de cause, le motif d'irrecevabilité retenu n'implique aucune appréciation de la situation du requérant. Dès lors, et en l'absence de tout élément sur le trouble à l'ordre public que représenterait le requérant, que ce soit dans la motivation des arrêtés litigieux ou dans les écritures en défense du préfet, qui n'était pas représenté lors de l'audience, l'obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Sur les frais liés à la procédure : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Nord du 4 août 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé P. A Le greffier, Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307176_20230824
Données disponibles
- Texte intégral