TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307172_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par deux mémoires en défense, enregistré les 19 et 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-29 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - les observations de M. B qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1982, déclare être entré en France en 2008. Le 26 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2024, le tribunal a été informé, en application de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant était susceptible d'être libéré le 2 février 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil administratif des actes spécial n° 33-2023-021 le même jour, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme le Bonnec, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise, notamment, les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il précise par ailleurs que M. A B a 26 ans, qu'il déclare être entré en France en 2008, rappelle les différents titres de séjour dont il a bénéficié ainsi que les diverses condamnations dont il a fait l'objet, relevant que l'intéressé est incarcéré depuis le 2 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Sont en outre énumérés tous les motifs de fait conduisant le préfet à estimer que M. B constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer la mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant s'étant vu refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier, et en particulier de sa fiche pénale, que M. B a récemment fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont l'une par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 juin 2023, et une autre par un jugement du même tribunal du 3 octobre 2023, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en l'état de récidive légale, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique d'une part et pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours d'autre part, lui valant ainsi des peines respectives de 8 mois de prison dont 4 avec sursis et de 4 mois de prison fermes. Par ailleurs, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter le moindre élément pour étayer ses allégations, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307172_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel