TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307167_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. C A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il sera hébergé par ses parents qui disposent de ressources suffisantes pour le prendre en charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit se fonder sur le motif tiré de l'absence de nécessité de s'installer en France ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 octobre 1987, a sollicité auprès du consul général de France à Alger la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 19 décembre 2022, qu'il a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement le recours, reçu le 26 janvier 2023. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité diplomatique française à Alger, à savoir, les motifs tirés de ce que, d'une part, " vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France " et, d'autre part, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de la décision attaquée ne sont entachés d'aucune erreur de droit.
5. En troisième lieu, M A ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif tiré du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour, opposé par la commission de recours.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France. S'il soutient qu'il sera hébergé gracieusement et pris en charge par ses parents durant son séjour, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, comme fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, que ses parents n'ont déclaré, au titre de l'année 2021, aucun revenu imposable pour un foyer composé de trois personnes. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme disposant de ressources suffisantes pour accueillir une quatrième personne au sein de leur foyer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est désigné curateur de sa sœur, Mme B A, par jugement de curatelle, rendu le 11 mai 2014 par le tribunal de Cherchell (Algérie) qui a été déclaré exécutoire en droit français par un jugement n° 16/15937 du 22 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, cette circonstance, si regrettable soit elle, n'est pas de nature à ouvrir un droit à la délivrance d'un visa de long séjour.
7. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il est isolé en Algérie puisque ses parents et sa sœur dont il est le curateur se sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a toujours vécu, ni que ses parents seraient dans l'incapacité de lui rendre visite en Algérie ou qu'il ne puisse leur rendre visite en France en sollicitant l'obtention d'un visa de court séjour " Schengen ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs du ministre de l'intérieur demandée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307167_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel