TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307166_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mengus, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète du Bas-Rhin refusant de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, avec effet au 25 octobre 2022 et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement de sa carte de résident, délivrée le 26 octobre 2012 et qui a expiré le 25 octobre 2022 ; son employeur, qui souhaite conclure un contrat à durée indéterminée, n'est pas en mesure de le faire puisque les récépissés qui lui sont délivrés n'ont qu'une période de validité de courte durée ; le refus tacite contesté le maintient dans une situation de précarité administrative et matérielle ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision n'est pas motivée, contrairement aux exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a par ailleurs pas obtenu la communication des motifs de cette décision, demandée par courrier du 28 juin 2023, contrairement aux exigences de l'article L. 232-4 du même code ; * la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de renouvellement d'une carte de résident ne peut être fondé que sur les motifs limitativement énumérés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, entré en France à l'âge de 11 ans avec sa mère, il réside depuis en France avec sa famille, que ses frères et sœurs ont tous obtenu un titre de séjour et sont parfaitement intégrés en France, qu'il a suivi toute sa scolarité en France et a effectué plusieurs formations et compte poursuivre sa vie en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. B A, le 9 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, tenue en présence de M. Souhait, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Mengus, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire, en sa qualité de réfugié, d'une carte de résident délivrée le 26 octobre 2012 qui a expiré le 25 octobre 2022, en a demandé le renouvellement le 28 septembre 2022, date à laquelle lui a été délivré un premier récépissé valable jusqu'au 25 avril 2023 et régulièrement renouvelé depuis. En l'absence de tout décision expresse intervenue dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née. S'agissant d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 5. En l'état de l'instruction, compte tenu en particulier de l'absence de mémoire produit par la préfète du Bas-Rhin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2023 Le juge des référés, M. BOUZAR La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Patrick Souhait
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2307166_20231020
Données disponibles
- Texte intégral