TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307165_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. C D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par la SCP Dagneau-Bachimont et F, demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que les décisions litigieuses : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 26 et 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau ; - les observations de Mme F, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - M. D, assisté de Mme B, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 8 septembre 1994 à Ouadhias (Algérie), qui déclare être entré en France en janvier 2018 muni d'un visa touristique, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa. Il a été interpellé le 7 juillet 2023 pour des faits d'usage de stupéfiants, rébellion, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et recel de vol et placé en garde à vue le jour même. Par un arrêté du 8 juillet 2023, le préfet des Yvelines a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 11 juillet 2023. Une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 13 juillet 2023 a rejeté les conclusions en annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention précitée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 8 juillet 2023. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-239 du 24 novembre 2023, le préfet des Yvelines a donné à M. A E, sous-préfet, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne notamment que M. D est entré en France sous couvert d'un document de voyage revêtu d'un visa touristique et qu'il s'y est maintenu au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 mars 2022 par le préfet du Nord et qu'il est défavorablement connu des services de police. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 8 juillet 2023 à 13h05 alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, qu'il a signé sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. D ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. D soulève le moyen tiré de l'erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 9. En l'espèce, la décision attaquée du 8 juillet 2023 du préfet des Yvelines mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne en outre des éléments de la situation personnelle de M.D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. D fait valoir qu'il est venu en Espagne avec un visa touristique et qu'il est entré en France le 30 janvier 2018 pour rejoindre sa famille et s'y installer définitivement. S'il invoque avoir eu en 2021 un projet de mariage avec une ressortissante française demeurant à Douai mais que celui-ci aurait échoué suite à une enquête pour suspicion de mariage frauduleux, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ni sur ce projet ni sur la communauté de vie déclarée. Au demeurant, il indique dans son audition mentionnée au point 5. du présent jugement que depuis cet incident, bien qu'il soit toujours en couple avec sa compagne, celle-ci est restée vivre dans le département du Nord, alors qu'il habite chez sa sœur depuis trois ans aux Mureaux, sans toutefois pouvoir donner l'adresse exacte de son domicile. Si M. D fait valoir avoir trois sœurs qui résideraient en France de façon régulière, cette circonstance n'est étayée par aucune pièce au dossier. Ainsi, il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et il n'établit pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet des Yvelines n'a pas commis davantage d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. En premier lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition cité au point 11. du présent jugement, que M. D ne peut justifier de sa situation régulière au regard du droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, le requérant ne pouvait justifier, comme il a été dit au même point 11. précité, disposer d'une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. L'autorité préfectorale n'a pas méconnu davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. En premier lieu, la décision contestée du 8 juillet 2023 du préfet des Yvelines mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 23. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 24. En premier lieu, la motivation de la décision attaquée en sus de la citation de l'article L. 612-6 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. 25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 11. du présent jugement. Le préfet des Yvelines n'a pas commis davantage d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour pendant un an sur le territoire français doivent être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 26 juillet 2023 à 16h57. La magistrate désignée, Signé : F. LUNEAU La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307165_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel