TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307155_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 21 juillet 2023, Mme C A épouse B, agissant en qualité de représentante légale de M. D A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Gay, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère probant de l'acte de naissance du demandeur ; - l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une fraude. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 janvier 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante malgache, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Drôme du 9 septembre 2021 au profit de son fils allégué, M. D A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante ne peuvent être tenus pour établis, les vérifications effectuées par l'autorité consulaire française à Tananarive ayant révélé que l'acte de naissance produit par l'intéressé à l'appui de sa demande de visa a été inséré frauduleusement dans le registre d'état civil. 5. Pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, Mme A épouse B produit une copie d'acte de l'état civil n° 991, dressé le 10 octobre 2003 par l'officier de l'état civil de la commune urbaine de Diego Suarez (Madagascar), indiquant que l'intéressé est né le 4 octobre 2003 à Diego-Suarez et faisant état du lien maternel allégué. En l'absence d'éléments apportés par l'administration permettant d'établir que ledit acte aurait été inséré frauduleusement dans le registre d'état civil, et alors au surplus que la requérante produit des certificats de scolarité faisant état du lien de filiation allégué ainsi que des preuves de transferts d'argent, cette dernière est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " à verser à son conseil ", sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A épouse B doit être regardée comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gay, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gay la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gay. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2307155_20240408
Données disponibles
- Texte intégral