TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307153_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 4 août 2023 et le 28 novembre 2023, Mme D K C, agissant en son nom et au nom des enfants A J F, H C F, et M. I G F, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer aux enfants A J F, H C F et à M. I G F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 5 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kenyane née en 1982, reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2019, et M. I G F, son fils né en 2005, devenu majeur en cours d'instance, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer aux enfants A J F, H C F et à M. I G F des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas sollicités au motif que Mme D K C " n'a pas fourni la preuve qu'elle détenait l'exercice l'autorité parentale ou une autorisation de sortie du territoire pour les enfants F E G, H C et A J ni aucun acte ou certificat de décès du père allégué des demandeurs ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () " 4. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. Par une décision du 26 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée de Mme D K C en raison de son " exposition, en cas de retour au Kenya, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles ". Il ressort des motifs du jugement du 26 septembre 2019 que Mme C a déclaré avoir été contrainte par ses parents d'épouser au mois de décembre 2004 un homme choisi par eux avec lequel elle déclare avoir eu plus tard trois enfants avant que celui-ci décède en février 2014 dans un accident de circulation. La décision de la Cour nationale du droit d'asile retient le caractère établi de l'orientation sexuelle de Mme C et relève que le récit de sa vie au Kenya, incluant le décès de son époux en 2014, est présenté de façon personnalisée et cohérente. Dans sa fiche familiale de référence complétée au mois de décembre 2019, la requérante a réitéré ses déclarations selon lesquelles son époux, M. B F, épousé au mois de décembre 2004 était décédé le 14 février 2014 dans un accident de voiture. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. E G F et aux enfants H C F et A J F. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E G F et aux enfants H C F et A J F les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pronost, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposées à M. E G F et aux enfants H C F et A J F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E G F et aux enfants H C F et A J F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D K C, à M. I G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307153_20240419
Données disponibles
- Texte intégral