TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307151_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023, dont elle a eu connaissance le 25 octobre 2024, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide prévue au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle soutient que la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait pas séjourné dans une structure listée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable et non fondée en droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 21 décembre 2022, le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 au profit des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 25 août 2023, dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle." 3. Aux termes de ces dispositions, pour bénéficier du régime d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018, il est nécessaire que le demandeur ait séjourné au moins 90 jours dans une structure listée en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Il résulte de l'instruction que Mme A a séjourné à la cité " Champ de manœuvre " de Montpellier à partir de 1972, toutefois, ni à la date de la décision attaquée, le 25 août 2023, ni à celle du 31 décembre 2022 susmentionnée, cette structure faisait partie de la liste annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. Dès lors, nonobstant le fait que " le Champ de manœuvre " de l'ancien camp militaire de Montpellier ait été introduit dans la liste annexée au décret précité postérieurement à la décision par un décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, lequel est intervenu en application d'un autre dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés prévu par la loi du 23 février 2022 susvisée, distinct de celui prévu par le décret du 28 décembre 2018 dont Mme A s'est seulement prévalue à l'appui de sa demande, la directrice de l'ONACVG n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en rejetant cette demande. Ce constat ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, sollicite auprès de l'ONACVG le bénéfice de la réparation légale des préjudices subis par les anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles du fait de leurs conditions d'accueil sur le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Lesimple, première conseillère ; M. Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Lesimple La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 janvier 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2307151_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel