TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307149_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2307149, complétée par un mémoire le 2 juin 2023 et une production de pièce le 5 juin 2023, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur B, et M. D A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 23 mars 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Haïti a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B et D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Benveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du risque d'isolement des demandeurs de visa, qui vont se retrouver séparés du reste de la famille dans un pays où la situation sécuritaire est désastreuse, - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées, * le refus de visa opposé à D méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * le refus de visa opposé à B méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * c'est à tort que le ministre conteste désormais l'authenticité de l'acte de naissance de B produit au soutien de la demande de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'acte de naissance de B n'est pas authentique, de sorte que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis ; - les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 2 juin 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations Me Benveniste, représentant MM. A, qui reconnaît qu'aucun jugement de délégation parentale n'a été produit à la date du refus consulaire compte tenu de la difficulté à se le procurer, mais qu'il a été communiquée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par MM. A à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par MM. A, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 30 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2307149_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel