TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307147_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - le refus de visa est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que le salarié remplissait toutes les conditions pour obtenir son visa de long séjour et que son dossier était complet ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de d'ouvrier agricole en maraîchage et horticulture. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 16 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 mars 2023 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens dirigés contre la seule décision consulaire, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de l'intéressé par une décision implicite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation du demandeur. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort de l'accusé de réception adressé à M. B, que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France. 8. M. B s'est vu délivrer, le 8 septembre 2022, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat d'une durée de six mois, un emploi d'ouvrier agricole en maraîchage et horticulture, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er novembre 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire un certificat de profession délivré par le caïd de Laqsir (Maroc) et à soutenir qu'il dispose d'une expérience en tant qu'ouvrier agricole sans toutefois produire aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toutaou. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307147_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel