TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307147_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d'asile ; Il soutient avoir des parents et des amis en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les partie n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 17 octobre 1993, a introduit une demande d'asile en France le 8 février 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressé, qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises depuis moins de 6 mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Par conséquent, une demande de prise en charge a été adressée le 9 février 2023 aux autorités néerlandaises, qui l'ont acceptée le 3 avril 2023. Par la présente requête. M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A soutient que ses attaches familiales et personnelles sont en France, il ne produit aucune précision, et aucune pièce, au soutien de cette allégation. En outre, le requérant, qui n'apporte également aucune précision sur sa date d'entrée sur le territoire national, n'établit ni la durée de son séjour France ni une quelconque insertion au sein de la société française. Au surplus, cette seule circonstance est insusceptible de justifier que le préfet dérogeât aux règles de transfert, dès lors que le règlement du 26 juin 2013, notamment, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours ou leur souhait personnel. Ainsi, M. A pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mai 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé D. RobertLa greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307147_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel