TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307136_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, notifié le 17 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat membre responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment en raison des défaillances systémiques qui prévalent en Italie ; - elle a fait le choix de demander l'asile en France dans la mesure où elle est francophone. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant Mme B, - et les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète, qui précise ne pas comprendre l'italien, n'avoir eu accès à aucun soin en Italie alors qu'elle y est tombée malade et qui déclare, en dernier lieu, avoir récemment appris qu'elle était enceinte. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 21 septembre 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 février 2023 et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 15 février suivant pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes digitales le 26 octobre 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 16 février 2023 par les autorités françaises en vue de la prise en charge de l'intéressée. Les autorités italiennes ayant donné leur accord le 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme B, le 26 avril 2023, la décision de transfert litigieuse. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 15 février 2023, que les empreintes digitales de celle-ci ont été relevées en Italie le 26 octobre 2022 sous le numéro IT 2 AG06VNR, signifiant que Mme B a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans les douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. Elle indique que les autorités italiennes saisies le 16 février 2023 ont explicitement accepté leur responsabilité pour la prise en charge de l'intéressée le 14 avril 2023. Elle précise par ailleurs que la requérante a déclaré être célibataire, avoir trois enfants mineurs dont deux résident au Mali et le troisième en Guinée et n'avoir aucun membre de sa famille en France. Cette décision fait également état de ce que l'intéressée a déclaré avoir des problèmes de santé consécutifs à l'excision qu'elle a subie. Elle en conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que Mme B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Mme B soutient qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d'asile en Italie, telles qu'elles ressortent de l'extrait du rapport d'Amnesty international 2021/2022 dont se prévaut la requérante, ne peuvent pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, la requérante n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de l'allégation selon laquelle elle se trouverait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Italie. Par ailleurs, la circonstance que Mme B serait francophone, ce qui lui permettrait ainsi de s'intégrer plus facilement en France, ce dont au demeurant elle ne justifie pas dès lors qu'elle a demandé l'assistance d'un interprète en langue peul, n'est pas de nature à permettre, à titre dérogatoire, l'instruction de sa demande d'asile en France en dépit de la responsabilité de l'Italie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Cojocaru et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2307136_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel