TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307133_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023, notifié le 16 mai 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat membre responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment en raison des défaillances systémiques qui prévalent en Italie : le préfet n'établit pas avoir examiné sa situation dans ce pays ni les risques qu'elle encourt en cas de transfert en Italie, où elle n'est pas assurée que sa demande d'asile soit examinée et pourrait notamment faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine ; par ailleurs, sa grossesse, dont le terme est prévu le 29 juin 2023, fait obstacle à son transfert en Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Thierry, magistrate désignée, - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant Mme B, en présence de Mme B assistée de M. C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 6 décembre 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 octobre 2022 et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 25 janvier 2023 pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile et que les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes digitales le 22 juillet 2022. Saisies par les autorités françaises le 2 février 2023, les autorités italiennes ont tacitement accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 25 janvier 2023, que les empreintes digitales de celle-ci ont été relevées en Italie le 22 juillet 2022 sons le numéro IT 2 AG06FV0, signifiant que Mme B a franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans les douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. Elle indique que les autorités italiennes saisies le 2 février 2023 ont tacitement accepté leur responsabilité pour la prise en charge de l'intéressée. Elle précise par ailleurs que la requérante a déclaré être mariée en Guinée, avoir un concubin en France qui réside régulièrement sur le territoire depuis 2016 et être enceinte, le terme de sa grossesse étant estimé au 29 juin 2023. Il est indiqué que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Elle indique enfin que la requérante n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Mme B soutient qu'au regard de la situation actuelle qui prévaut en Italie dans la procédure d'examen des demandes d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, elle n'est pas assurée de voir sa demande d'asile examinée dans ce pays et encourt des risques en cas de transfert dans ce pays, a fortiori dans l'hypothèse où elle ferait l'objet d'un renvoi, par les autorités italiennes, dans son pays d'origine. Toutefois, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d'asile en Italie, telles qu'elles ressortent de l'extrait du rapport d'Amnesty international 2021/2022 dont se prévaut la requérante, ne peuvent pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. D'autre part, la requérante, qui a notamment indiqué au cours de l'entretien réalisé par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 janvier 2023 avoir été hébergée chez un ami en Italie à Naples avant de rejoindre la France, n'apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien des allégations selon lesquelles elle se trouverait exposée à des mauvais traitements en cas de transfert en Italie ou que sa demande d'asile ne serait pas effectivement examinée par cet Etat. En outre, si Mme B établit qu'elle était enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée, le terme de sa grossesse étant estimé au 29 juin 2023, il n'est en tout état de cause pas démontré qu'une telle situation ferait en elle-même obstacle à un déplacement, notamment par voie aérienne, entre la France et l'Italie, alors même que cette grossesse n'a été l'objet d'aucune complication médicale particulière et ne peut constituer, par suite, un élément propre à établir une vulnérabilité particulière qui aurait impliqué que la demande d'asile de l'intéressée soit examinée en France. Au surplus, il ressort du document constatant l'accord implicite et la confirmation de reconnaissance de responsabilité adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes le 11 avril 2023 que ces dernières ont été avisées de la situation de grossesse de Mme B. Dans ces conditions, à supposer qu'elle ait invoqué un tel moyen, la requérante n'est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Cojocaru et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, S. THIERRY La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2307133_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel