TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2307131_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de Castelginest a délivré à la société civile immobilière Elmali Gestion un permis de construire un bâtiment d’activités et une salle de réception sur une parcelle cadastrée section BP n°28 située route de Bruguières. Il soutient que : - son déféré est recevable ; - le projet de construction d’un bâtiment d’activités et d’une salle de réception ne peut être autorisé en zone 3NA du plan d’occupation des sols de la commune de Castelginest dès lors que ces constructions ne sont pas admises dans cette zone en application des articles 1er et 2 du règlement applicable à cette zone ; - le permis de construire ne vaut pas autorisation de travaux pour la création d’un établissement recevant du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Castelginet, représentée par Me Magrini, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré est irrecevable car tardif ; en outre, l’auteur du déféré ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice dans le cadre de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 8 et 16 septembre 2025, la commune de Castelginest, représentée par Me Magrini, conclut au non-lieu à statuer sur le déféré. Elle soutient que le déféré a perdu son objet en cours d’instance dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré sur demande de son bénéficiaire. Le déféré a été communiqué à la société Elmali Gestion qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meunier-Garner, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Brouquières, représentant la commune de Castelginest. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 avril 2023, le maire de Castelginest a accordé à la société civile immobilière Elmali Gestion un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment d’activités et d’une salle de réception sur la parcelle cadastrée section BP n°28 située route de Bruguières. Le recours gracieux formé contre cet arrêté le 20 juillet 2023 a été rejeté par décision de ce maire du 1er septembre 2023. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation de l’arrêté sus-évoqué du 25 avril 2023. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant permis de construire délivré à la société Elmali Gestion, a été retiré par le maire de Castelginest par arrêté du 4 septembre 2025 sur demande de ladite société. Ce retrait étant, au jour du présent jugement, devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la commune de Castelginest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : Les conclusions de la commune de Castelginest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Castelginest et à la société civile immobilière Elmali Gestion. Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, M. Quessette, premier conseiller, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La présidente-rapporteure, M.O. MEUNIER-GARNER L’assesseur le plus ancien, L. QUESSETTE La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2307131_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel